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TJ 54099, 10 juin 2025, RG 24/00198


Vérifier : TJ 54099, 10 juin 2025, RG 24/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00198
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
685070452208eb4aca7a17b7

Texte de la décision

6,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/00233

RG n° : N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COQS

[P]

C/

[S]

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Juin 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [P] divorcée [S]
née le 05 Mars 1972 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [S]
né le 06 Septembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 13 mai 2025

Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [H] [S]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit en date du 25 novembre 2024, Madame [U] [P] divorcée [S] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Monsieur [H] [S], son ex-époux, au paiement des sommes suivantes :
1 770,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, et avec capitalisation des intérêts,3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des écritures déposées le 7 février 2025, Monsieur [S] a demandé que Madame [P] soit déboutée de ses demandes, qu’il soit ordonné un rappel à la loi à la défenderesse de reprendre son nom de jeune fille et qu’elle soit condamné à lui verser la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 25 février 2025, Madame [U] [P], représentée par son avocat, a déposé des conclusions aux fins de désistement d’instance.

Monsieur [H] [S] a confirmé sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir les frais de déplacement et les frais de recommandé qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure, outre le fait qu’il a dû prendre congé pour être présent à l’audience.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 puis à celle du 13 mai 2025, à la demande des parties.

Par conclusions déposées le 28 mars 2025, Madame [U] [P], a demandé au tribunal de :
constater son désistement d’instance,débouter Monsieur [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 13 mai 2025, Madame [U] [P], représentée par son avocat, s’est référée à ses dernières conclusions. Elle a indiqué s’opposer à la demande d’article 700 du défendeur.

Monsieur [H] [S] a maintenu sa demande au titre de l’article 700, se référant à ses écritures.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [H] [S] ne s’oppose pas au désistement de Madame [U] [P].

Il convient donc de le constater.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il est constant que les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.

En l’espèce, Madame [U] [P] sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est constant que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenue la partie qui se désiste en application de l’article 399 de ce code et qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’est pas une demande incidente et est donc recevable même formée postérieurement au désistement.

En l’espèce, si Madame [P] conteste cette demande au motif qu’elle aurait été émise après son désistement, force est de constater que Monsieur [H] [S] avait déjà formulé sa demande d’article 700 dans le cadre des écritures qu’il avait communiquées le 7 février 2025, soit avant les conclusions de désistement de la demanderesse.

Par ailleurs, il a engagé des frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, à tout le moins pour se déplacer à l’audience et constituer son dossier de pièces.

Toutefois, en l’absence de justificatif quant au chiffrage de cette demande, elle ne saurait être évaluée à plus de 50€. 

En conséquence, Madame [U] [P] sera condamnée à verser à Monsieur [H] [S] une indemnité de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS le désistement de Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS Madame [U] [P] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [U] [P] aux dépens.

La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Juge

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