TJ 54099, 5 juin 2025, RG 25/00444
Vérifier : TJ 54099, 5 juin 2025, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
RG N° 25/444
Minute : 25/217
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges
JUGEMENT
Le 5 juin 2025, a été prononcé le présent jugement par Anne TARTAIX Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, assistée de Laurence CORROY, greffière ;
Dans l'affaire entre :
DEMANDEUR :
SA DHL EXPRESS demeurant [Adresse 1] - LUXEMBOURG
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N] demeurant [Adresse 2] ;
Vu la demande en paiement en date du 2 avril 2025, reçue au greffe le 7 avril 2025 ;
Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Vu l'article 1353 du code civil ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 7 avril 2025, la SA DHL EXPRESS a adressé au tribunal judiciaire de Val de Briey un formulaire A dit " formulaire de demande " prévu par la procédure européenne de règlement des petits litiges, dûment complété, et aux termes duquel elle demande la condamnation de Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1007,35€, outre les frais de procédure.
Par lettre recommandée envoyée le 8 avril 2025, le greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey a adressé à Monsieur [C] [N] le formulaire C dit " formulaire de réponse " et lui a précisé qu'il avait trente jours pour lui faire parvenir ses observations.
L'accusé de réception de ce courrier a été signé.
Aucune réponse n'est parvenue de Monsieur [C] [N].
- Sur l'absence d'audience
L'article 5 du règlement CE N°861/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 Juillet 2007 prévoit que la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.
La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l'une des parties le demande.
Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l'espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure.
Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut être contesté séparément.
En l'espèce, la SA DHL EXPRESS n'a pas sollicité qu'une audience soit organisée.
En outre, celle-ci n'apparaît pas nécessaire.
- Sur la demande principale
La SA DHL EXPRESS produit plusieurs factures en date des 12 juin, 19 juin, 31 juillet et 21 août 2023 au titre de frais de transport.
Monsieur [C] [N], informé de la demande, ne la conteste pas.
En conséquence, la créance est suffisamment prouvée et il convient de condamner Monsieur [C] [N] à s'acquitter de la somme de 1007,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
- Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA DHL EXPRESS la somme de 1007,35€, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.