TJ 92050, 16 juin 2025, RG 24/03019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2025
N° RG 24/03019 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CGA
N° de minute :
[F] [V]-[S],
[W] [V]-[S]
c/
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
DEMANDEURS
Madame [F] [V]-[S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [W] [V]-[S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Cyrielle DUFLOUX de la SELEURL CYRIELLE DUFLOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0356
DEFENDERESSE
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Y] [S] est décédé le 17 octobre 2024, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme [F] [V]-[S] et M. [W] [V]-[S].
Préalablement à son décès, [Y] [S] avait souscrit un contrat d’assurance-vie n°193564 auprès de la société HSBC Assurance Vie, dont il avait modifié le 16 octobre 2017 la clause bénéficiaire pour désigner les consorts [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, les consorts [V]-[S] ont fait assigner la société HSBC Assurances Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 12 mai 2025, les consorts [V]-[S] demandent au juge des référés de :
« ORDONNER la société HSBC Assurances Vie de communiquer aux Consorts [V]-[S] l’historique du contrat n°00193564 ouvert par Monsieur [Y] [S] soit :
- la police contenant les conditions générales et particulières du contrat,
- l’ensemble des primes versées depuis sa souscription,
- les demandes des changements de clauses ainsi que les réponses apportées par la HSBC Assurances Vie,
- les copies des changements de clauses,
- les éventuels rachats,
- le montant des primes versées sur le contrat ;
ORDONNER à la HSBC Assurances Vie la suspension du paiement des sommes exigibles au titre de ce contrat d’assurance-vie pendant trois mois à compter de la décision afin de permettre aux Consorts [V]-[S] d’envisager une action judiciaire ;
ORDONNER à la HSBC Assurances Vie en cas d’action judiciaire la suspension du paiement des sommes exigibles au titre du contrat afin de permettre au juge du fond de prendre sa décision ;
ORDONNER à la HSBC Assurances Vie de communiquer aux Consorts [V] [S] l’existence de tout autre contrat signé par Monsieur [Y] [S] et le cas échéant :
➢ ORDONNER à la société HSBC Assurances Vie de communiquer aux Consorts [V]-
[S] l’historique du ou des contrats communiqués soit :
- la police contenant les conditions générales et particulières du ou des contrats,
- l’ensemble des primes versées depuis sa ou leur souscription,
- les demandes des changements de clauses ainsi que les réponses apportées par la HSBC
Assurances Vie,
- les copies des changements de clauses,
- les éventuels rachats,
- le montant des primes versées sur le ou les contrats ;
➢ ORDONNER à la HSBC Assurances Vie la suspension du paiement des sommes exigibles au titre du ou des contrats pendant trois mois à compter de la décision afin de permettre aux Consorts [V]-[S] d’envisager une action judiciaire ;
➢ ORDONNER à la HSBC Assurances Vie en cas d’action judiciaire la suspension du paiement des sommes exigibles au titre de ces contrats afin de permettre au juge du fond de prendre sa décision ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 12 mai 2025, la société HSBC Assurances Vie demande au juge des référés de :
« ▪ JUGER qu’HSBC Assurances Vie (France) communiquera spontanément les éléments suivants relatifs au contrat d'assurance vie HSBC Evolution Patrimoine Vie n°00193564 dont était titulaire Monsieur [Y] [S] auprès de la compagnie HSBC Assurance Vie (France), dès lors que le Juge des référés lui en donnera l’autorisation :
- La demande d’adhésion au contrat HSBC Evolution Patrimoine Vie en date du 21 février 2007 ;
- La notice d’information du contrat HSBC Evolution Patrimoine Vie ;
- La demande de modification bénéficiaire en date du 24 août 2016 ;
- La demande de modification bénéficiaire en date du 11 octobre 2017 ;
- La liste des opérations effectuées sur le contrat HSBC Evolution Patrimoine Vie n° 00193564 (versements et rachats) ;
▪ DONNER ACTE à la société HSBC Assurances Vie (France) de ce qu’elle a légitimement procédé à la mise en suspens du règlement des capitaux décès issus du contrat HSBC Evolution Patrimoine Vie n°00193564 dans l’attente du délibéré de l’ordonnance de référé ;
Si le blocage des fonds est ordonné,
▪ ORDONNER le séquestre du capital décès du contrat d'assurance vie HSBC Evolution Patrimoine Vie n°00193564 souscrit par feu Monsieur [Y] [S] le 21 février 2007 entre les mains de la société HSBC Assurances Vie (France) ;
▪ ORDONNER la suspension du délai de règlement prévu à l'article L-132-23-1 du code des assurances et en conséquence de l’obligation au règlement des intérêts prévus par cet article ;
▪ JUGER que la mesure sera levée de plein droit à défaut d'assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter de la communication des éléments demandés ;
En tout état de cause :
▪ DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent référé ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant au blocage du versement des fonds et à la communication de pièces
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les consorts [V]-[S] se fondent notamment sur ce dernier texte et sur l’existence d’un différend pour solliciter les mesures précitées.
S’agissant de la communication des pièces, il sera précisé d’office que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut toutefois communiquer des documents contractuels sur autorisation du juge.
En l’espèce, les motifs invoqués par les consorts [V]-[S], tenant notamment à l’âge du défunt et à sa santé à la date de la modification de la clause bénéficiaire le 16 octobre 2017 caractérisent l’existence d’un différend les opposant aux personnes désignées par cette clause. L’urgence s’induit quant à elle du risque imminent de versement des fonds par la société d’assurance-vie. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes des consorts [V]-[S] visant au blocage du versement des capitaux et à la communication des pièces suscitées, qui seront limitées au seul contrat identifié (contrat d’assurance-vie n°193564), selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant du blocage des fonds, celui-ci sera accompagné de la désignation de la société HSBC Assurances Vie, comme cette dernière le sollicite, en qualité de séquestre, qui devra les conserver jusqu’à ce qu’intervienne une décision judiciaire définitive ou un accord amiable dans le litige opposant les consorts [V]-[S] et les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Compte tenu de l’existence de la contestation, les intérêts prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances seront suspendus durant la durée de la suspension du versement des fonds.
Il sera précisé qu’à défaut de saisine du juge du fond dans un délai de trois mois courant à compter du prononcé de la présente ordonnance, les mesures de séquestre et de suspension seront caduques et la société HSBC Assurances Vie pourra libérer les fonds.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société HSBC Assurance Vie de communiquer à Mme [F] [V]-[S] et M. [W] [V]-[S], dans le délai de quinze jours suivant signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance-vie n°193564 souscrit par [Y] [S] :
- la police contenant les conditions générales et particulières du contrat,
- l’ensemble des primes versées depuis sa souscription,
- les demandes des changements de clauses ainsi que les réponses apportées par la HSBC Assurances Vie,
- les copies des changements de clauses,
- les éventuels rachats,
- le montant des primes versées sur le contrat ;
Ordonnons à la société HSBC Assurances Vie de suspendre le paiement des sommes exigibles au titre du contrat d’assurance-vie n°193564 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ou un accord amiable tranche le litige opposant Mme [F] [V]-[S] et M. [W] [V]-[S] aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie,
Désignons, dans l’attente de ladite décision ou de l’accord, la société HSBC Assurances Vie comme séquestre des sommes exigibles au titre du contrat d’assurance-vie,
Disons que les intérêts prévus par l’article L. 132-23-1 du code des assurances seront suspendus durant la durée de suspension du versement des fonds,
Indiquons qu’à défaut de saisine du juge du fond par Mme [F] [V]-[S] et M. [W] [V]-[S] pour faire trancher le litige précité dans un délai de trois mois courant à compter du prononcé de la présente ordonnance, les mesures de séquestre et de suspension seront caduques et la société HSBC Assurances Vie pourra libérer les fonds,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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