TJ 92050, 16 juin 2025, RG 24/01759
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2025
N° RG 24/01759 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKZ4
N° de minute :
RG n°24/1759
[L] [Y],
[X] [A]
c/
S.A.R.L. PARLEZ MOI DE [Localité 15],
Madame [J] [Z],
Monsieur [V] [U]
RG n°25/890
[L] [Y],
[X] [A]
c/
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SITUE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Madame [D] [F],
Madame [D] [F],
Madame [I] [M] Assistée de sa curatrice Madame [W] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
Madame [W] [E], curatrice de Madame [I] [M],
Monsieur [L] [H]
RG n°24/1759
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
DEFENDEURS
S.A.R.L. PARLEZ MOI DE [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
RG n°25/890
DEMANDEURS
Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
DEFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SITUE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Madame [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non-comparant
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
Madame [I] [M] Assistée de sa curatrice Madame [W] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [A] et M. [L] [Y] (ci-après les consorts [Y]-[A]) ont mandaté la société Parlez moi de [Localité 15] en vue de l’acquisition d’un appartement.
Par acte du 4 novembre 2022, ils ont acquis un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] vendu par M. [V] [U] et Mme [J] [Z].
Par courrier du 4 octobre 2023, les consorts [Y]-[A] ont mis en demeure M. [U] et Mme [Z] de prendre en charge le coût de travaux d’isolation phonique compte tenu des nuisances sonores importantes qu’ils subissaient.
Par courrier du 24 novembre 2023, M. [U] et Mme [Z] ont refusé cette prise en charge.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mai et 10 juin 2024, les consorts [Y]-[A] ont fait assigner la société Parlez moi de [Localité 15], Mme [Z] et M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/1759).
Par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, 8, 9 et 13 janvier 2025, les consorts [Y]-[A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Suresnes 92150, Mme [D] [F], Mme [I] [M], Mme [W] [E] en qualité de curatrice de Mme [M], et M. [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°25/890).
La jonction entre ces procédures sera ordonnée par la présente ordonnance.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 12 mai 2025, les consorts [Y]-[A] demandent au juge des référés de (RG n°24/1759) :
« ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00890
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
- Se rendre sur place
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
- Convoquer les parties
- Visiter les lieux litigieux, les décrire
- Entendre les parties ainsi que tous sachants
- Dès la première réunion d’expertise, fixer la durée de la mission de l’expert judiciaire
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert judiciaire s’en réfèrera au Président qui aura ordonné la mesure d’expertise ou le Juge désigné par ses soins
- Décrire si possible l’isolation qui préexistait, sa nature, son efficacité,
- Prendre des mesures acoustiques en période diurne et nocturne d’isolement entre les appartements et dans les différentes pièces citées dans l’assignation, en donnant les références de la réglementation appliquée
- Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances,
- Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire
- Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore, et le cas échéant, sur l’importance de cette gêne
- Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
- Au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution
- Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
- Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [Y] et Madame [A]
- Décrire et chiffrer les travaux qui devraient être effectués pour faire cesser les désordres d’insonorisation qui auraient été relevés par l’expert
- Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage
- Donner son avis sur la connaissance des nuisances par les vendeurs
- Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties
- Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final
- Dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- Dire et juger que l’expert pourra convoquer sans délai les parties, par tous moyens approuvés, un premier accédit sur site à l’effet de procéder aux constatations qu’il estimera nécessaire ;
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 12 mai 2025, les consorts [Y]-[A] demandent au juge des référés de (RG n°25/890) de débouter les défenderesses de leur exception de nullité de l’assignation et d’ordonner une mesure d’expertise similaire à celle préalablement décrite.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 12 mai 2025, Mme [I] [M], assistée de sa curatrice Mme [W] [E], demande au juge des référés de :
« - A titre principal :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [Y] et Madame [A] à Madame [M] et sa curatrice Madame [E],
- A titre subsidiaire ;
DONNER acte à Madame [M] assistée de sa curatrice Madame [E] de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] et Madame [A],
- En tout état de cause :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [A] à verser à Madame [M], assistée de sa curatrice Madame [E], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [A] aux entiers dépens ».
A l’audience, celles-ci ont indiqué renoncer à leur exception de nullité de l’assignation compte tenu de la régularisation intervenue.
A l’audience, la société Parlez moi de [Localité 15] a fait état de ses protestations et réserves.
A l’audience, Mme [Z] et M. [U] ont sollicité leur mise hors de cause.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
M. [H], assigné conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Le SDC et Mme [F], assignés conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les instances RG n°24/1759 et RG n°25/890 dès lors qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les consorts [Y]-[A] justifient, par les attestations produites, subir des nuisances sonores au sein de l’appartement dans lequel ils vivent. Ils disposent donc d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise judiciaire afférente à ces désordres, et ce à l’égard tant des différents occupants de l’immeuble, du syndicat des copropriétaires, dans le cadre d’un litige de trouble anormal de voisinage, qu’à l’égard de leurs vendeurs et de l’agence qu’ils ont mandatée dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle (ou de l’obligation précontractuelle d’information pour les vendeurs).
M. [U] et Mme [Z] opposent qu’il s’agit d’un litige de trouble anormal de voisinage, que l’appartement avait été visité par les demandeurs, que l’acte ne comportait aucune garantie au titre de l’isolation.
Toutefois, comme préalablement indiqué, les consorts [Y]-[A] ne sont pas tenus d’agir sur le seul fondement du trouble anormal du voisinage mais sont également susceptibles de les assigner sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information. Une telle action est tributaire de la gravité des désordres que l’expertise ordonnée devra constater, et il ne peut, à ce stade, être considéré que l’action que les consorts [Y]-[A] sont susceptibles d’engager à leur encontre est manifestement vouée à l’échec. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
La question relative à « la connaissance des nuisances par les vendeurs » sera exclue puisqu’il ne s’agit pas d’une question technique relevant de la compétence d’un expert.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente ordonnance, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction entre les instances RG n°24/1759 et RG n°25/890,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d'expert :
M. [N] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Email : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l'assignation de Mme [X] [A] et M. [L] [Y], les décrire ;
- Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
- Au besoin, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
- Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
- Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ; indiquer si les travaux réalisés après la vente par Mme [X] [A] et M. [L] [Y] après la vente ont eu une incidence sur l’isolation acoustique ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [X] [A] et M. [L] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], avant le 31 août 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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