TJ 22278, 26 mai 2025, RG 24/00563
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Texte de la décision
LE 26 MAI 2025
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FPPU
- Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Me Xavier DENECKER
CCC à Me [D] (notaire)
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, Greffier présent lors des débats
Aurélie OLLIVIER, Greffier présent lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 25 février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 prorogé au VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] [E] [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], domiciliée : chez M. et Mme [Y], [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [V] et madame [U] [Y] ont vécu ensemble et ont acquis en indivision à concurrence de la moitié des droits chacun le 20 avril 2012 un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 10] cadastré section AN n°[Cadastre 5] au prix de 170 000€.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 11 octobre 2012 modifié le 26 octobre 2015 en ce sens que les partenaires ont décidé de soumettre au régime de la séparation des biens ceux acquis séparément.
Ils ont souscrit un prêt qualifié « regroupement de crédits » auprès de la [6] dont la date de réalisation est intervenue le 30 novembre 2017, stipulé remboursable en 120 mois.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[L] [V], née le [Date naissance 1] 2014,
-[P] [V], né le [Date naissance 3] 2016.
Par acte délivré le 08 mars 2024, madame [Y] a fait citer monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile afin de voir :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
-désigner à cet effet Maître [D], notaire à [Localité 9] ainsi que le juge aux affaires familiales en qualité de juge chargé d'en surveiller les opérations,
-ordonner, pour l’exécution du partage la licitation par devant notaire, du bien immobilier indivis au prix de 280 000€,
-dire que monsieur [V] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720€ par mois à compter du 01 septembre 2022 jusqu’à la vente et au plus tard jusqu’au partage,
-condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [V] a constitué avocat.
Dans ces dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 janvier 2025, madame [Y] maintient les termes de ses demandes.
Dans ses dernières écritures en réplique communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales d’ :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
-désigner à cet effet Maître [D], notaire à [Localité 9] ainsi que le juge aux affaires familiales en qualité de juge chargé d'en surveiller les opérations,
-ordonner la licitation du bien immobilier indivis au prix de 280 000€,
-débouter madame [Y] de ses autres demandes ;
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
Les dossiers ont été déposés le 24 février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage.
L’assignation est conforme aux exigences légales et sera déclarée recevable.
Sur le partage :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837
Conformément aux demandes des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre madame [Y] et monsieur [V].
Sur la licitation :
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte des éléments du dossier que l’immeuble situé à [Adresse 10] cadastré section AN n°[Cadastre 5] constitue le seul élément d’actif important de l’indivision et ne peut, par définition, être partagé, les parties ayant des droits équivalents sur le bien et n’entendant pas s’en voir attribuer la propriété.
Elle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, avec la mise à prix de 280 000€ proposée par les parties.
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis :
Suivant les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord par le juge.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire en l’espèce Maître [D], notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul coindivisiare. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Madame [Y] expose que monsieur [V] occupe seul l’ancien domicile familial depuis le 01 septembre 2022, date à laquelle elle a été contrainte de le quitter avec ses enfants afin de se protéger et de les protéger des comportements violents de ce dernier qui a fait l’objet d’une composition pénale en date du 06 novembre 2023 pour des faits de violence commis à son encontre.
Elle ajoute avoir été autorisée par le juge aux affaires familiales par ordonnance du 17 octobre 2022 à assigner son ancien partenaire devant le juge aux affaires familiales pour voir réglementées les mesures relatives aux enfants.
Elle évalue la valeur locative du bien indivis à la somme de 900€ et après application d’un coefficient de réfaction de 20 %, chiffre le montant mensuel de cette indemnité à 720€.
Si monsieur ne conteste pas occuper seul le bien indivis depuis le 01 septembre 2022, il s’oppose sur le principe et le montant de la demande d’indemnité d’occupation, dans la mesure où madame [Y] ne rapporte ni la preuve d’avoir été contrainte de quitter le dit bien avec les enfants communs, ni la preuve du montant allégué de cette indemnité.
Il a été jugé que le caractère privatif de la jouissance d’un bien indivis par un indivisaire ouvrant droit à indemnisation des autres indivisaires résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour ces derniers de faire usage de ce bien.
Contrairement à l’argumentation développée par monsieur [V], les éléments de la procédure témoignent de ce que le maintien de la vie commune était rendu impossible en raison de l’attitude de monsieur [V]. Preuve en est que dès le 17 octobre 2022, madame [Y] obtenait l’autorisation d’assigner ce dernier à bref délai afin de régler les effets de la séparation du couple parental à l’égard des enfants, le juge aux affaires familiales ayant estimé que le traitement de la situation familiale des enfants présentait un caractère d’urgence.
Dans sa décision en date du 07 mars 2023, le juge aux affaires familiales affirme que les deux enfants ont assisté à des épisodes d’alcoolisation paternels ainsi qu’aux tensions du couple et qu’ils refusent l’idée d’aller chez leur père qui se verra toutefois accorder l’exercice d’un simple droit de visite à la journée par ailleurs.
Enfin, il a été fait injonction à monsieur [V], dans le cadre de la composition pénale de se soumettre à des soins notamment pour l’alcool, ce qui corrobore le fait que monsieur [V] consomme de l’alcool et qu’il peut sous l’empire de cet état commettre des actes de violence sur la mère de ses enfants.
Il est donc démontré que madame [Y] n’a pas quitté le bien indivis qui constituait l’ancien domicile familial pour de simples convenances personnelles mais qu’elle a de fait été contrainte de le quitter et empêchée d’y retourner pour se protéger et protéger les enfants du comportement de monsieur [V].
Madame [Y] est en conséquence fondée à demander que monsieur [V] s’acquitte à compter du 01 septembre 2022 au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif du bien.
Par contre, force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucun élément permettant de quantifier le montant de cette indemnité d’occupation. Il appartiendra en conséquence au notaire d’évaluer la valeur locative du bien indivis.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Y] sollicite le versement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et expose que monsieur [V] en mettant sciemment en échec tout partage amiable, sachant qu’il était dans l’incapacité de se voir attribuer le bien lui a causé un préjudice financier en lui imposant de supporter le passif jusqu’à ce que le juge autorise la suspension de l’exigibilité du prêt immobilier en sus du règlement d’un loyer, en obérant sa capacité à emprunter et à se projeter dans de nouveaux projets.
Monsieur [V] s’oppose à la demande, arguant d’une part que l’absence de dialogue entre les parties qui a constitué un frein au partage amiable ne lui est pas exclusivement imputable et qu’il a rencontré, du fait de sa perte d’emploi, des difficultés financières le privant de toute possibilité de se voir attribuer la propriété du bien indivis.
Il résulte des pièces produites aux débats que dès le 25 novembre 2022 les parties s’étaient accordées sur les termes d’un partage amiable dont la mise à exécution était subordonnée à la désolidarisation de madame [Y] de ses obligations à l’égard de l’organisme prêteur et à l’obtention par monsieur [V] d’un financement pour s’acquitter du prix de la soulte.
Si monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque démarche pour aboutir à ce partage, qu’il n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé le 07 septembre 2023 pour une mise en vente amiable du bien indivis, force est de constater que madame [Y] a tardé à saisir la présente juridiction.
En outre, madame [Y] ne produit aucun élément permettant de quantifier le montant de son préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, aux titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient d’allouer à madame [Y] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de madame [Y] et de monsieur [V] ;
DIT que monsieur [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 01 septembre 2022 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DESIGNE Maître [D], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame Bertrand Christine en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE préalablement aux opérations susvisées et pour y parvenir la licitation, en l’étude de Maître [D] et sur cahier des charges dressé par ce dernier, de l'immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 10] sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 5] et ce sur une mise à prix de 280 000 Euros ;
DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal OUEST FRANCE et le journal LE TELEGRAMME, ainsi que dans un journal d’annonces legales, et eventuellement sur un ou plusieurs site(s) internet dédié(s) aux ventes d’immeubles ;
DIT qu’en l’absence d’enchère sur la mise à prix précitée cette dernière pourra être abaissée immédiatement du quart sans nouvelle publicité, voire au-delà sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le Commissaire de justice de son choix le ou les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et les diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le Commissaire de justice de son choix à la visite du ou des bien(s) à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que le Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Maître [D], notaire à [Localité 9], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT qu'en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;
DIT que conformément à l'article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d'aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers FICOBA, FICOVIE, EVAFISC et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l'Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d'un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; RAPPELLE :
qu'en application de l'article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu'en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l'article 1372 du Code de procédure civile,
qu'en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l'article 1373 du même code et accompagné du projet d'état liquidatif ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 25 novembre 2025, dans l'attente de l'éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l'état d'avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle pour le notaire [Courriel 7]
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
ORDONNE l’emploi des dépens qui seront partagés entre les parties en frais généraux de partage et privilégiés de licitation ;
CONDAMNE monsieur [V] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffiere La juge aux affaires familiales
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