TJ 22278, 26 mai 2025, RG 24/01322
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Texte de la décision
LE 26 MAI 2025
N° RG 24/01322 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSHM
- Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CCC à Me [O]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 13]
représentée par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]-[J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] - [Localité 13]
représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [S] [J] et madame [C] [D] ont vécu ensemble et ont acquis en indivision à concurrence de la moitié des droits de chacun le 21 avril 2005, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 13], [Adresse 5], cadastré section BH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], au prix principal de 115 000€ financé à l’aide de deux prêts consentis par la [10] d’un montant respectif de 45 000€ et de 80 000€.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[K] [S], née le [Date naissance 1] 2006,
-[B] [S], né le [Date naissance 3] 2010.
Par acte délivré le 27 octobre 2021, madame [D] a fait citer monsieur [S] [J] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile afin de voir :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux ,
-désigner à cet effet Maître [T], notaire à [Localité 16] ainsi que le juge aux affaires familiales en qualité de juge chargé d'en surveiller les opérations,
-ordonner, pour l’exécution du partage, la licitation par devant le notaire commis, du bien immobilier indivis au prix de 180 000€,
-dire que le notaire procédera à la répartition du prix de vente conformément à leurs droits après prise en compte de l’indemnité d’occupation et déduction du passif de l’indivision ;
-dire que monsieur [S] [J] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 560€ par mois à compter du 01 juillet 2019 jusqu’à la vente et au plus tard jusqu’au partage,
-condamner monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-condamner monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [J] a constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 27 février 2023, l’affaire a été retirée du rôle.
Dans ces dernières écritures communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, madame [D] demande au juge aux affaires familiales :
- de rétablir l’affaire au rôle,
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
-désigner à cet effet Maître [T], notaire à [Localité 16] ainsi que le juge aux affaires familiales en qualité de juge chargé d'en surveiller les opérations,
-ordonner, pour l’exécution du partage, la licitation par devant le notaire commis, du bien immobilier indivis au prix de 215 000€,
-dire que le notaire procédera à la répartition du prix de vente conformément à leurs droits après prise en compte de l’indemnité d’occupation et déduction du passif de l’indivision ;
-dire et juger que monsieur [S] [J] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 560€ par mois à compter du 01 juillet 2019 jusqu’à la vente et au plus tard jusqu’au partage,
-dire et juger que l’indivision est redevable envers monsieur [S] [J] d’une créance d’un montant de 30 793,70€ au titre des échéances de l’emprunt immobilier qu’il a seul remboursées entre le 01 juillet 2019 et le 30 juin 2022 d’une créance d’un montant de 839,40€ au titre des frais de bornage qu’il a seul exposé et d‘une créance d’un montant de 1134€ au titre du règlement de taxes foncières et des cotisations d’ assurance habitation relatives au bien indivis,
-dire et juger que l’indivision lui est redevable d’une créance d’un montant de 20 884,95€ au titre du remboursement du solde d’emprunt,
-condamner monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-condamner monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures en réplique communiquées par voie électronique le 12 mai 2022, monsieur [S] [J] demande au juge aux affaires familiales :
-d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties,
-désigner à cet effet tout notaire rattaché à la [11] ,
-de juger que le notaire devra fixer une récompense à son bénéfice tenant compte du financement des travaux, des emprunts immobiliers, du paiement de la taxe foncière, de la vente du véhicule Renault Espace et du paiement des frais de bornage,
-juger que sa créance s’établit comme suit :
*51 322,80€ au titre du remboursement des emprunts au 09 mai 2022,
*82 982,40€ au titre du financement des travaux,
*839,40€ au titre des frais de bornage,
*3159€ au titre du paiement des taxes foncières, cotisations d’assurance habitation et contribution à l’audiovisuel
-lui attribuer pour l’exécution du partage le bien immobilier indivis sous réserve d’un accord bancaire pour la reprise des prêts à son nom,
-fixer à la somme de 180 000€ le prix de vente du bien immobilier indivis,
-fixer à la somme mensuelle de 455€, le montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable à compter du 01 juillet 2019,
-débouter madame [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
Les dossiers ont été déposés le 24 mars 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage.
L’assignation est conforme aux exigences légales et sera déclarée recevable.
Sur le partage :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément aux demandes des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre madame [D] et monsieur [S] [J].
Sur la licitation :
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte des éléments du dossier que l’immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 5], cadastré section BH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] constitue le seul élément d’actif important de l’indivision et ne peut, par définition, être partagé, les parties ayant des droits équivalents sur le bien.
Par ailleurs, il sera rappelé que la qualité de concubin de monsieur [S] [J] fait obstacle à sa demande d’attribution préférentielle régie par les dispositions des articles 831 à 832-4 du code civil qui sera en conséquence rejetée, quand bien même ce dernier occupe le bien indivis
Il sera en conséquence fait droit à la demande de licitation du bien immobilier indivis dans les termes du dispositif, avec la mise à prix de 215 000€ correspondant au prix de vente proposé par les parties dans le mandat qu’ils ont signé le 12 mars 2024.
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis :
Suivant les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord par le juge.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire. A défaut d’accord entre les parties, maître [R] [O], notaire à [Localité 13] sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Il n’est pas contesté que monsieur [S] [J] occupe seul l’immeuble indivis depuis le 01 janvier 2019 jusqu’à ce jour.
Il sera donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’à la vente du bien ou son départ effectif du dit bien.
Si les parties s’accordent sur la valorisation de la valeur locative de leur bien indivis faite par l’agence [9] le 10 septembre 2021 qui en estimait le montant entre 650 et 700€, elles ne s’accordent ni sur le montant à retenir ni sur le montant du correctif à appliquer.
La valeur locative sera en conséquence fixée à la somme de 675€, correspondant à la valeur médiane.
Ainsi que le souligne madame [D], l’usage est d’appliquer à cette valeur locative une décote de 20 %. Monsieur [S] [J] qui entend retenir une décote de 30 % ne justifie aucunement le bien fondé de cette demande.
Il s’ensuit que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 540€ par mois, somme dont monsieur [S] [J] sera redevable à l’égard de l’indivision à compter du 01 juillet 2019.
Sur les créances dues par l’indivision :
Monsieur [S] [J] estime être titulaire d’une récompense à l’égard de l’indivision.
En réalité, et faute d’avoir été marié avec madame [D], les sommes dont il se prévaut à l’encontre de l’indivision constituent de simples créances et non des récompenses.
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage; il doit lui être également partiellement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
*à madame [D] :
Le remboursement des échéances de prêts ayant financé l’acquisition d’un bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien et ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article précité.
Il est établi par une attestation de l’organisme prêteur que madame [D] s’est acquittée le 14 janvier 2023 à l’aide de ses fonds personnels du règlement du solde du prêt immobilier n°0877 1407709 06 à hauteur de la somme de 20 884,95€.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
* monsieur [S] [J] :
Il n’est pas contesté que monsieur [S] [J] a réglé le coût d’un bornage afférent à l’immeuble indivis pour un montant de 839,40€ qui constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien.
Il sera fait droit à sa demande.
Monsieur [S] [J] déclare détenir une créance au titre du remboursement des emprunts d’un montant de 51 322,80€, des travaux réalisés sur l’immeuble qu’il a financés à hauteur de la somme de 82 982,40€ ainsi qu’une créance au titre des taxes foncières, des cotisations d’assurance habitation et de la contribution à l’audiovisuel qu’il prétend avoir réglées à l’aide de ses deniers personnels d’un montant de 3159€.
Madame [D] conteste partiellement le bien fondé de ces demandes à l’exception de celle concernant le paiement de certaines taxes foncières et cotisations d’assurance habitation à hauteur de la somme de 1134€ et de celle due au titre du remboursement des emprunts immobiliers qu’elle quantifie à la somme de 30 793,70€ au motif qu’il n’y a lieu de tenir compte des sommes remboursées par ce dernier qu’à compter du 01 juillet 2019.
Faute pour monsieur [S] [J] de justifier de la nature, du montant des travaux allégués et de leur mode de financement, il sera débouté de sa demande.
Il sera également débouté pour les mêmes motifs de sa demande tendant à fixer sa créance au titre du remboursement des emprunts mobiliers à une somme excédant celle admise par madame [D] soit la somme de 30 793,70€.
Le montant de sa créance due au titre des taxes foncières, des cotisations d’assurance habitation et de la contribution à l’audiovisuel sera fixée à la somme de 1134€ , faute pour lui de justifier du surplus de sa demande.
Sur la dette due à l’indivision :
Monsieur [S] [J] prétend détenir une récompense d’un montant de 15 000€ correspondant au prix de vente d’un véhicule Renault Espace acquise en indivision par les parties que madame [D] aurait seule encaissé.
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, cette somme ne saurait être qualifiée de récompense mais d’une dette de madame [D]- qui en conteste l’existence -à l’égard de l’indivision et dont la preuve n’est en tout état de cause pas rapportée.
Monsieur [S] [J] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [D] sollicite le versement d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts. Elle expose que monsieur [S] [J] a sciemment fait en échec tout partage amiable par ses silences, ses changements de position, son refus de baisser le prix de vente du bien immobilier indivis, manifestement supérieur au prix du marché.
Elle soutient qu’en la contraignant à rester dans l’indivision, monsieur [S] [J] a commis une faute à l’origine d’un préjudice caractérisé par son incapacité à réaliser son projet d’acquérir un bien immobilier propre du fait de son taux d’endettement résultant du passif indivis.
Il est établi par les pièces de la procédure qu’au mois de janvier 2021 et au mois d’avril 2024, l’agence immobilière chargée de vendre le bien indivis a réceptionné une proposition d’achat au prix du marché qui n’ont pas abouti l’une et l’autre en raison du refus opposé par monsieur [S] [J].
L’inertie de monsieur [S] [J] s’est prolongée alors même que la procédure était pendante et que ce dernier n’était manifestement pas en capacité de conserver ce bien.
En agissant de la sorte, monsieur [S] [J] a commis une faute à l’origine d’un préjudice subi par madame [D] résultant de l’impossibilité pour celle-ci de se désolidariser du passif indivis, voir d’obtenir le versement d’un capital afin de réaliser ses projets.
Il sera en conséquence alloué à madame [D] une indemnité de 1500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
Les dépens étant réservés, il convient de surseoir à statuer sur la demande de madame [D].
PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de madame [D] et de monsieur [S] [J] ;
DIT que monsieur [S] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 01 juillet 2019 d’un montant mensuel de 540€ jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DIT que madame [D] détient à l’encontre de l’indivision une créance d’un montant de 20 884,95€,
DIT que monsieur [S] [J] détient à l’encontre de l’indivision des créances d’un montant respectif de 839,40€ au titre des frais de bornage, de 1134€ au titre des taxes foncières, des cotisations d’assurance habitation et de la contribution à l’audiovisuel et de 30 790,70€ au titre des emprunts immobiliers,
DEBOUTE monsieur [S] [J] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,
DEBOUTE monsieur [S] [J] de sa demande tendant à faire juger madame [D] redevable à l’égard de l’indivision d’une somme de 15 000€ correspondant au prix de vente d’un véhicule automobile indivis,
DESIGNE Maître [R] [O], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame Bertrand Christine en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE préalablement aux opérations susvisées et pour y parvenir la licitation, en l’étude de Maître [O] et sur cahier des charges dressé par ce dernier, de l'immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 13], [Adresse 5], cadastré section BH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur une mise à prix de 215 000€,
DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal OUEST FRANCE et le journal LE TELEGRAMME, ainsi que dans un journal d’annonces legales, et eventuellement sur un ou plusieurs site(s) internet dédié(s) aux ventes d’immeubles ;
DIT qu’en l’absence d’enchère sur la mise à prix précitée cette dernière pourra être abaissée immédiatement du quart sans nouvelle publicité, voire au-delà sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le Commissaire de justice de son choix le ou les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et les diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le Commissaire de justice de son choix à la visite du ou des bien(s) à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que le Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Maître [R] [O], notaire à [Localité 13], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT qu'en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;DIT que conformément à l'article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d'aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers FICOBA, FICOVIE, EVAFISC et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l'Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d'un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE :
qu'en application de l'article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu'en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l'article 1372 du Code de procédure civile,
qu'en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l'article 1373 du même code et accompagné du projet d'état liquidatif ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 16 décembre 2025, dans l'attente de l'éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l'état d'avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle pour le notaire [Courriel 12]
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par madame [D] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.