TJ 22278, 12 juin 2025, RG 25/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.A.S. TRECOBAT / S.A. SA ALLIANZ IARD, Mutuelle CRAMA, S.A.R.L. SARL A.E.S., S.A.S.U. SASU MAISON CADIOU, Compagnie d’assurance SA MMA IARD, E.U.R.L. EURL CONSTRUCTIONS PLEDRANAISES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FY55
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. TRECOBAT, inscrite au RCS de BREST sous le n° B 637 220 377, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substituée par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Mutuelle CRAMA, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. A.E.S., inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 482 912 672, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S.U. MAISON CADIOU, inscrite au RCS de QUIMPER sous le n° 316 973 312, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat plaidant, absente
Compagnie d’assurance SA MMA IARD, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. CONSTRUCTIONS PLEDRANAISES, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 439 112 046, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. TRECO PRODUCTIONS, inscrite au RCS de BREST sous le n° 429 070 733, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S.U. MUREBOIS 29, inscrite au RCS de BREST sous le n° 410 358 188, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [T] et M. [L] [V] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Suivant contrat de maison individuelle en date du 3 juin 2019, Mme [T] et M. [V] ont confié à la société Trécobat l’édification d’une maison d’habitation sur ce terrain.
La DROC date du 24 mars 2020.
Les travaux ont été sous-traités aux entreprises suivantes :
- M [P] [S], artisan exerçant sous l’enseigne SVK Menuiserie et Agencement : réalisation et pose des menuiseries intérieures,
- la société René Le Nouy : réalisation et pose de la porte du garage,
- la société Constructions Pledranaises : travaux de maçonnerie,
- la société Maison Cadiou : fourniture du garde-corps,
- la société A.E.S : réalisation et pose des sanitaires,
- l’EI Hervieu, société radiée du registre du commerce et des sociétés : fabrication et pose de la charpente :
- la société Tréco Productions : pose du garde-corps, réalisation des bardages métalliques et lames métalliques,
- la société Murebois 29 : pose du garde-corps, bardage et faux-plafonds métalliques.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 mars 2023.
La réception est intervenue avec réserves le 17 décembre 2021.
Mme [T] et M. [V] se plaignant du retard de livraison, ils ont entamé avec la société Trécobat, des discussions amiables portant également sur la levée des réserves et la reprise des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement.
Ces discussions n’ayant pas abouti, les maîtres d’ouvrage ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Trécobat.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 26 janvier 2023 (RG 22/00481), M. [R] [N] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à M. [P] [S] et à la société René Le Nouy, par ordonnance de référé du 7 septembre 2023 (N° RG 23/00278).
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 7, 10 et 11 mars 2025, la société Trecobat a assigné :
- la société Constructions Pledranaises,
- la société Maison Cadiou,
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur des sociétés Constructions Pledranaises et Maison Cadiou,
- la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés Constructions Pledranaises et Maison Cadiou,
- la société A.E.S (Armor Electricité Sanitaires),
- la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société A.E.S,
- la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), en sa qualité d’assureur de l’EI Hervieu,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
- leur voir déclarer commune et opposable l’expertise confiée à M. [R] [N] par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023,
- dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire,
- réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la société Trecobat, représentée, s’en tient à ses écritures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, les sociétés Tréco Productions et Murebois 29 interviennent volontairement à la procédure et demandent que les réunions d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
La société Constructions Pledranaises et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs de la société Constructions Pledranaises et Maison Cadiou, représentées, s’en tiennent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles elles formulent les prétentions suivantes :
Sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie :
- statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [R] [N] par ordonnance de référé du 26 janvier 2023, présentée par la société Trécobat,
- sans l’hypothèse où il y serait fait droit à l’égard des concluantes, ordonner l’expertise au contradictoire de l’intégralité des parties à l’instance,
- condamner la société Trécobat aux entiers dépens.
La société A.E.S, représentée, s’en tient à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande d’extension des opérations d’expertise de M. [N], présentée par la société Trécobat,
Subsidiairement, si l’extension sollicitée est ordonnée,
- sans reconnaissance par la société A.E.S, ni de la réalité des désordres qui lui sont reprochés, ni du bienfondé de la réclamation, ni encore de responsabilité, ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [N] par ordonnance de référé du 26 janvier 2023 se poursuivent au contradictoire de la société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur de la société A.E.S, et des sociétés Constructions Pledranaises et Maison Cadiou ainsi que leurs assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la CRAMA, ès-qualité d’assureur de l’EI Hervieu,
En toute hypothèse
- condamner la société Trécobat aux dépens.
La société Allianz Iard, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
- constater que la compagnie Allianz émet toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise de M. et Mme [V] – [T] à son égard,
- réserver les dépens.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, représentée, s’en tient à ses conclusions, communiquées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- débouter la société Trécobat, et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la CRAMA,
- condamner la société Trécobat à verser à la CRAMA une somme de 1 270 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- condamner la société Trécobat aux dépens exposés par la CRAMA, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval.
La société Maison Cadiou, qui a constitué avocat, ne formule aucune demande.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Trécobat expose que dans sa note technique n°1, l’expert judiciaire fait état de désordres affectant le parquet flottant de l’étage, le lot garde-corps de l’étage, les façades nord et ouest, le bardage et faux plafonds métalliques, la faïence des WC.
Il sollicite donc l’extension des opérations d’expertise judiciaire aux entreprises en charge des lots concernés et à leurs assureurs.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire s’oppose à cette demande en ce qu’elle est formulée à son encontre.
Elle met en avant que son assurée, l’EI Hervieu, a réalisé les ouvrages de fabrication et pose de la charpente ainsi que la pose de lambris en sous-face de la charpente.
Elle fait valoir que le seul désordre pouvant la concerner est celui numéroté 3.6 dans la note de M. [N], à savoir les coulures sur l’enduit.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire estime que ces coulures sont imputables à la pose du bardage qui n’a pas été réalisée par l’EI Hervieu mais par la société Tréco Productions, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La défenderesse ajoute que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée dans la mesure où les désordres ont été réservés à la réception et qu’ils sont seulement de nature esthétique.
Il convient toutefois de relever que dans sa note aux parties n°1, M. [N] écrit s’agissant du désordre n°3.6 : « les ouvrages de bardages ont été réalisés pour partie par la société HERVIEU et pour partie par la société Tréco Productions (…).
Pour me permettre d’affiner la quote-part d’imputabilité des désordres, je dois avoir connaissance du détail du périmètre des travaux réalisés par chacune de ces deux sociétés… ».
Le rôle de l’EI Hervieu dans l’apparition du désordre n’est donc pas totalement exclu à ce stade.
Il apparaît en outre prématuré d’écarter toute garantie de la part de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, assureur de l’EI Hervieu.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que la société Trécobat a intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à l’ensemble des défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.
L’ordonnance de référé des 26 janvier 2023 (N° RG 22/00481) désignant comme expert judiciaire M. [N] et l’ordonnance d’extension du 7 septembre 2023 (N° RG 23/00278) seront donc déclarées communes et opposables à la société Constructions Pledranaises, la société Maison Cadiou, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances ès-qualité d’assureurs des sociétés Constructions Pledranaises et Maison Cadiou, la société A.E.S et son assureur la société Allianz Iard, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays ès-qualité d’assureur de l’EI Hervieu.
Les opérations d’expertise seront également étendues aux sociétés Tréco Productions et Murebois 29, intervenantes volontaires à la présente procédure.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette extension de partie est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire des sociétés Tréco Productions et Murebois 29 ;
DÉCLARONS communes à la société Constructions Pledranaises, la société Maison Cadiou, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances ès-qualité d’assureurs des sociétés Constructions Pledranaises et Maison Cadiou, la société A.E.S et son assureur la société Allianz Iard, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays ès-qualité d’assureur de l’EI Hervieu, la société Tréco Productions et la société Murebois 29, l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 désignant comme expert judiciaire Monsieur [R] [N], enregistrée sous le n° de répertoire 22/00481 et l’ordonnance d’extension du 7 septembre 2023, enregistrée sous le n° de répertoire 23/00278, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Trécobat, partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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