TJ 62160, 13 juin 2025, RG 24/00799
Vérifier : TJ 62160, 13 juin 2025, RG 24/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt cinq
[10]
Le 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XGH
AFFAIRE : [R] [F] [L] épouse [H] C/ [K] [A] [X] [H]
SC/MB
DEMANDERESSE
[R] [F] [W] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1711 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[K] [A] [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]
domicilié : chez Mme [M], [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro C-62160-2024-3913 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [K] [A] [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
et
Madame [R] [F] [W] [S]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 novembre 2023 ;
Déboute Monsieur [K] [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne Madame [R] [S] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.