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TJ 80021, 16 juin 2025, RG 25/00349


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00349
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6850792b2208eb4aca7a390e

Texte de la décision

11,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00349 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJ52

JUGEMENT
DU
16 Juin 2025

[O] [L]

C/

[Y] [I]

Expédition délivrée aux parties le 16.06.25
à Me TAVERNARI Margaux
à [I] [Y]

Exécutoire délivré le 16.06.25
à Mme [Y] [I]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me TAVERNARI Margaux, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,

EXPOSE DE LA SITUATION

Suivant contrat en date du 2 août 2023, Madame [O] [L] a pris a bail un logement meublé situé [Adresse 6] à [Localité 7] appartenant à Madame [Y] [I].

Un dépôt de garantie de 810 euros a été remis lors de l’entrée dans les lieux.

Madame [O] [L] a donné congé par courrier recommandé réceptionné le 3 juillet 2024.

L’état des lieux de sortie a été dressé le 15 juillet 2024.

Par courrier du 9 août 2024, Madame [O] [L] a sollicité la restitution du dépôt de garantie.

Par courrier du 4 septembre 2024, Madame [Y] [I] a indiqué à Madame [O] [L] qu’elle ne restituerait pas le dépôt de garantie en faisant notamment état de la nécessité de remplacer les tabliers du volet roulant.

La tentative de conciliation a conduit à un constat d’échec.

Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [O] [L] a assigné Madame [Y] [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir la bailleresse condamnée à lui payer la somme de 739,72 euros majorée d’une somme de 73,97 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’au complet paiement, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre les entiers dépens.

A l’audience du 28 avril 2025, représentée par son conseil, Madame [O] [L] maintient ses prétentions initiales et s’oppose aux demandes reconventionnelles de Madame [Y] [I].

A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [L] expose que l’état des lieux de sortie a été rédigé sur l’état des lieux d’entrée, créant ainsi une confusion sur les mentions apportées. Elle précise que le logement n’a pas été mis à sa disposition dans l’état que la bailleresse tente de faire croire alors que de nombreux dommages étaient déjà relevés lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
Elle expose que le remplacement des volets ne saurait être mis à sa charge alors que ceux-ci ne fonctionnent probablement plus à cause de leur vétusté ou des travaux de ravalement de l’immeuble et qu’en tout état de cause, le devis présenté est excessif. Elle précise que les poignées de meuble étaient déjà abîmées lors de son entrée dans les lieux et étaient vétustes.
Elle ajoute que le refus de lui restituer le dépôt de garantie alors qu’elle est étudiante et sans ressources lui a causé un préjudice, souhaitant faire usage de cette somme pour régler le dépôt de garantie de son nouveau logement.

Madame [Y] [I] comparaît en personne et s’oppose aux demandes de Madame [O] [L]. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière et de la caution au paiement de la somme de 556,08 euros au titre du solde de la facture de remplacement des volets et 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [O] [L], Madame [Y] [I] précise que si les états des lieux d’entrée et de sortie ont été rédigés sur le même support, des couleurs différentes ont été utilisées pour garantir l’absence de confusion. Elle précise que le logement a été restitué par Madame [O] [L] dans un état lamentable, le ménage n’étant pas fait et des traces de moisissures présentes.
Elle fait valoir que les tabliers des volets roulants électriques ont été bloqués et endommagés par Madame [O] [L] qui a reconnu les avoirs utilisé manuellement sans signaler la moindre difficulté pendant l’occupation du bien. Elle conteste tout lien avec la vétusté des volets et d’éventuels dommages résultant du ravalement de l’immeuble alors que le moteur n’est pas endommagé et n’a pas été changé.
Elle expose que le comportement de Madame [O] [L], qui l’a accusée d’être rentrée dans les lieux pour abîmer les volets en son absence et l’assigne en restitution d’un dépôt de garantie lui cause un préjudice moral.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera précisé que Monsieur [V] [S] [L], caution des engagements de Madame [O] [L] n’a pas été mis en cause dans le cadre de la présente procédure. Les demandes de condamnation formulées à son encontre par Madame [Y] [I] sont irrecevables.

Sur la restitution du dépôt de garantie

En vertu des dispositions des articles 1731 et 1732 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée et de sortie a été dressé sur le même document. Néanmoins, les observations faites lors de l’entrée sont rédigées en bleu et celles faites lors de la sortie sont en noir, permettant ainsi de les distinguer.

L’état des lieux d’entrée témoigne d’un logement en bon état général à l’exception de carreaux fissurés dans l’entrée et d’un meuble de cuisine et d’un placard présentant des coups que la bailleresse a pris soin de noter. L’état des lieux d’entrée ne démontre pas que le logement était dans l’état de vétusté avancé par Madame [O] [L].

Madame [Y] [I] produit l’état des lieux de sortie complet sur lequel figurent des observations faisant état d’une moisissure présente dans le logement, notamment autour de la fenêtre.

L’état des lieux d’entrée ne faisait état d’aucun dommage sur les poignées de porte du placard de la cuisine. Or, le 15 juillet 2024, celles-ci sont décrites comme abîmées et des photographies portant la date de l’état des lieux de sortie confirment la description qui en est faite, apparaissant jaunis sur divers endroits. Le remplacement de ces poignées n’est cependant in fine pas mis à la charge de Madame [O] [L], Madame [Y] [I] n’exposant aucune demande à ce titre.

S’agissant du volet roulant, il est établi que le moteur, pouvant être affecté par l’usure ou des poussières provenant de l’extérieur n’a pas été changé puisque non hors d’usage.
Le changement a eu lieu sur les tabliers que Madame [O] [L] a reconnu avoir utilisé manuellement au lieu de faire usage de la commande électrique. Elle ne justifie pas avoir avisé sa bailleresse d’un dysfonctionnement du volet l’obligeant à en avoir un usage manuel. Ce faisant, elle a probablement contribué à bloquer davantage les tabliers, encrassés pour des raisons non établis (défaut d’entretien ou poussière des travaux de ravalement) et utilisés de manière inadaptée. Madame [Y] [I], après avoir produit un devis, a procédé au changement des deux tabliers suivant facture du 5 novembre 2024.
Madame [O] [L], qui a reconnu avoir fait un usage anormal, manuel des volets sans signaler le moindre dysfonctionnement ou blocage auprès de la bailleresse sera tenue au paiement du coût du remplacement des tabliers défectueux. Le prix des tabliers qu’elle produit ne concerne que le prix d’un lot de 4 lames et non du tablier entier. Le caractère excessif de la facture, relatif à la fourniture du matérielle et à sa pose, n’est donc pas établi.

En conséquence, Madame [Y] [I] est bien fondée à refuser la restitution du dépôt de garantie et Madame [O] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 556,08 euros correspond au solde de la facture de remplacement des volets roulants, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la journée de préavis.

Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [O] [L], déboutée de sa demande principale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le même fait générateur.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suite au refus de restitution du dépôt de garanntie, et alors que le bail s’est poursuivi pendant près d’une année sans que le locataire n’avise la bailleresse de la moindre difficulté, Madame [O] [L] a accusé Madame [Y] [I] d’avoir elle-même abîmée le volet en pénétrant dans le logement en son absence, l’a accusée d’avoir mis à sa disposition un logement sans détecteur de fumée, constituant ainsi une mise en danger alors que l’état des lieux d’entrée fait état de sa présence, d’une absence de VCM contestée par le nouveau locataire, avant de l’assigner en justice pour obtenir restitution d’un dépôt de garanti alors qu’un dommage grave affectait un élément d’équipement du fait de sa carence et de la mauvaise utilisation du volet. Cette mauvaise foi a causé un préjudice moral à Madame [Y] [I] qui s’est trouvée contrainte de venir se défendre en justice face aux accusations proférées à son encontre. Il n’y a toutefois pas lieu de rendre Madame [O] [L] responsable de l’arrêt de travail de Madame [Y] [I]. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [L], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare Madame [Y] [I] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la caution non attrait dans la cause,

Déboute Madame [O] [L] de ses demandes dirigées contre Madame [Y] [I],

Condamne Madame [O] [L] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 556,08 euros au titre des sommes dues dépassant le montant le dépôt de garantie,

Condamne Madame [O] [L] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le Greffier La Présidente

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