Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 80021, 16 juin 2025, RG 24/00702


Vérifier : TJ 80021, 16 juin 2025, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00702
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 2 (ch famille)
Type
other
Id
6850792b2208eb4aca7a3916

Texte de la décision

4,129 caractères

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[X]
C/
[N]

Répertoire Général

N° RG 24/00702 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3BV

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [H] [Y] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (GABON)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-1961 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparante et concluante par la SELARL SELARL ALICE CORDIER avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Z] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (GABON)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparant et concluant par Me Antoine SENECHAL avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Marie MEDOT, greffier.

[Motifs de la décision occultés]
                                       

[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 22 février 2024, 

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Déboute l’époux de sa demande de sursis à statuer ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [H] [Y] [X], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (Gabon) ;

et

Monsieur [Z] [O] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Gabon) ;

Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 6] au Gabon ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; 

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;

Déboute Madame [H] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute Madame [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;                           

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [H] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
                                                                            
Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier                                                                         Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.