TJ 80021, 16 juin 2025, RG 25/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00217 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHWV
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
Société COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[I] [G], [N] [G]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la Commune de [Localité 6]
M. et Mme [I] [G]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
MAIRIE
[Localité 4]
représentée par Mme Martine MESROUA, adjointe au Maire
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
1 RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 décembre 2012, la Commune de [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (80).
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 novembre 2024, la Commune de [Localité 6] a fait signifier à Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] un commandement de payer pour la somme en principal de 5.195,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la Commune de BEAUVAL a fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* les condamner solidairement au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3.160,94 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
La Commune de [Localité 6] maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] comparaissent en personne et reconnaissent le principe et le montant de leur dette. Ils exposent avoir déposé un dossier de surendettement et bénéficier d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils précisent avoir repris le paiement du loyer courant et avoir déposé une demande de relogement.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la Commune de [Localité 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
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- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, les baux entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.866,16 euros.
Cette dette n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Cependant, les articles L.722-2 et L.722-5 du Code de la consommation emportent interdiction de payer les dettes antérieures à la décision de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 31 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois.
Ainsi, le commandement de payer est dépourvu d’effet et les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis.
Il y a donc lieu de débouter la Commune de [Localité 6] de sa demande tendant au constat de la résolution du bail et de sa demande d’expulsion subséquente.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La Commune de [Localité 6] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.160,94 euros à la date du 17 février 2025.
Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Toutefois, compte-tenu de l’effacement de la dette locative au 25 mars 2025 par l’effet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la Commune de [Localité 6] ne peut plus en obtenir paiement.
La Commune de [Localité 6] sera donc déboutée de sa demande en paiement.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS :
Le non-paiement des loyers, en l’absence de toute autre circonstance n’est pas suffisant à caractériser la résistance abusive des locataires justifiant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La Commune de [Localité 6] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
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IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu de la carence initiale des locataires qui échappent à toute condamnation en suite d’une décision de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire postérieure à l’introduction de l’instance, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties à l’exception de la dénonication de l’assignation à la préfecture, acte inutile alors que la décision de recevabilité du dossier de surendettement faisait échec à l’acquisition de la clause résolutoire qui incombera à la seule Commune de [Localité 6].
La Commune de [Localité 6] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Commune de [Localité 6] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2012 entre la Commune de [Localité 6] et Monsieur [I] [G] et Madame [N] [G] ne sont pas réunies;
DEBOUTE la Commune de [Localité 6] de sa demande de constat de résolution du bail et de sa demande d’expulsion;
DEBOUTE la Commune de [Localité 6] de sa demande tendant au paiement de l’arriéré locatif ayant fait l’objet d’un effacement dans le cadre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 25 mars 2025;
DEBOUTE la Commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties à l’exception de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture qui restera à la seule charge de la Commune de [Localité 6];
DEBOUTE la Commune de [Localité 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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