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TJ 84007, 10 juin 2025, RG 25/00535


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00535
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68507b832208eb4aca7a40cb

Texte de la décision

3,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/390
N° RG : N° RG 25/00535 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDR3
Mme [D] [K]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [D] [K]
née le 29 Juillet 1959 à [Localité 3]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [2] (84) ;
assistée de Me MEKA Ines, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [2] en date du 06 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 10 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [D] [K] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02 juin 2025 à 17 heures 00, à la demande de [K] [M] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [2] dans les suites d’une décompensation maniaque consécutive à une rupture thérapeutique ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 06 JUIN 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [K] est nécessaire au regard de la persistance d’un état clinique instable, d’une adhésion aux soins superficielle et uniquement en lien avec le cadre contraignant de l’hospitalisation et d’une conscience perfectible de la réalité de son tableau clinique permettant de considérer comme élevé le risque de nouvelles conduites de mise en danger en cas de levée prématurée de la mesure ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 JUIN 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 JUIN 2025.

Le 10 Juin 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 10 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00535 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDR3

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

10 Juin 2025 à H

La patiente Mme [D] [K]

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure
[K] [M] (soeur)

par ls

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [1]

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