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TJ 84007, 9 févr. 2025, RG 25/00145


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Date
09/02/2025
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68507b832208eb4aca7a40de

Texte de la décision

5,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

■

cabinet de
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/40
N° RG : N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7X3
Mme [U] [J] épouse [D]

Nous, [I] [T],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [U] [J] épouse [D]
née le 18 Mai 1982 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 4] (84) ;
assisté de Me FARYSSY Farid, avocat au Barreau d’Avignon ;

Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 07 février 2025 ;

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 08 février 2025 à 17H22 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONFAVET :

Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier dans une salle spécialement aménagée au CHS de [Localité 4] ;

Vu les observations de Me DRAGNEI Sorina, avocat au Barreau d’Avignon, conseil de Mme [U] [J] épouse [D]

Attendu que Mme [U] [J] épouse [D] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 février 2025 sur péril imminent ;

Attendu que par décision en date du 05 Février 2025, le Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Attendu que, par décision médicale en date du 07 février 2025 à 11H27, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;

Attendu que le dit médecin nous a informé sans délai et que, le 08 Février 2025 à 17H22, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;

Attendu qu’il resulte de la procécure produite que les renouvellements de la mesure d’isolement des 6 février 2025 à 10h44, 7 février 2025 à 10h44 et 8 février 2025 à 10 h44 ne comportent aucune motivation ; qu’en conséquence, il n’est pas possible de savoir pour ces renouvellements en quoi le maintien de la mesure d'isolement répond à une nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;

Par ailleurs, il n’est mentionné dans le tableau des visites qu’une visite par jour les 6 février 2025 à 10h27, le 7 février 2025 à 11h25 et le 8 février 2025 à 11h48, dans ce dernier cas la visite étant postérieure d’une heure au renouvellement de la mesure non motivé. Il n’est donc pas justifié que la patiente ait été vu à deux reprises par 24 heures aiinsi que l’exigent les textes.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [U] [J] épouse [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5],

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [J] épouse [D] sera immédiatement levée;

Le 09 Février 2025 à heures

Le Juge des libertés et de la détention

Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 09 Février 2025 à ….heures ,
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 09 Février 2025 à ….heures ,
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 09 Février 2025 à ….heures ,
Le Greffier,

Ο Nous, …..........., Procureur de la République à [Localité 1], déclarons le ….... à ….... heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 09 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7X3

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

09 Février 2025 à H

Le patient Mme [U] [J] épouse [D]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de [Localité 6]

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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