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TJ 84007, 5 juin 2025, RG 25/00521


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00521
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68507b832208eb4aca7a40e8

Texte de la décision

3,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/381
N° RG 25/00521
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDO6
Mme [J] [K] épouse [V]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [J] [K] épouse [V]
née le 18 Février 1967 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 02 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 05 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [J] [K] épouse [V] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 mai 2025 à 16h22, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu’elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 juin 2025 par le docteur [P] [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [K] épouse [V] est nécessaire en ce que la thymie est encore anxieuse et qu’un transfert est en cours dans une clinique psychiatrique pour convalescence, il n’est constaté aucun trouble psychiatrique rendant impossible son consentement et à la lecture du certificat médical, il n’est pas justifié en quoi cette restriction de liberté est nécessaire et proportionnée à son état mental et la mise en en oeuvre du traitement requis qui n’est pas spécifié.

Il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [K] épouse [V] ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 6 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [K] épouse [V] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 6 juin 2025.

Disons que cette main levée prendra effet dans un délai de 24 heures pour mettre en place un programme de soins.

Le 06 Juin 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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