TJ 84007, 10 juin 2025, RG 25/00536
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/391
N° RG : N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDR5
Mme [M] [I]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [M] [I]
née le 29 Mars 1991 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me ALLOUCH Abdenbi, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 06 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de son avocat, la patient ayant refusé de comparaitre ;
Attendu que Mme [M] [I] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 JUIN 2025 à 11h29, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison de la survenue d’une décompensation psychotique majeure avec mise en danger, déni des troubles et refus de soin ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 6 juin 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [I] est nécessaire au regard de la persistance d’un état clinique instable, d’une adhésion aux soins superficielle et d’une anosognosie permettant de considérer comme élevé le risque d’apparition de nouvelles conduites de mise en danger en cas de levée prématurée de la mesure ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 juin 2025.
Le 10 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 10 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDR5
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
10 Juin 2025 à H
La patiente Mme [M] [I]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [Localité 1]
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