Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 84007, 12 juin 2025, RG 25/00543


Vérifier : TJ 84007, 12 juin 2025, RG 25/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00543
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68507b842208eb4aca7a40f3

Texte de la décision

4,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

■

cabinet de Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute : 2025/386
N° RG : N° RG 25/00543 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDSK
M. [R] [B]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ; lors des débats du 10 juin 2025, notre décision ayant été mise en délibéré au 12 juin 2025;

Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [R] [B]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me MEKA Ines, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 06 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 10 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [R] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 juin 2025 à 12h, sur décision du représentant de l’Etat en raison de l’apparition de troubles du comportement consécutifs à une rupture thérapeutique;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 6 juin 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [B] est nécessaire au regard de la persistance d’une fragilité clinique comme d’une conscience éclaire de sa maladie et d’une pauvreté dans sa relation aux soins, rendant pour l’heure prématurée toute levée d’hospitalisation complète qui risquerait de majorer l’apparition de nouvelles conduites hétéro-agressives, pour l’heure non critiquées ;

Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient a fait très justement valoir que le dossir ne contenait aucun renseignement sur l’avis fait au curateur du patient ; que la méconnaissance de cette formlaité substantielle porte nécesairement atteinte aux droits de ce dernier ; qu’il sera dès lors donné mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de l’intéressée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [B] .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [B] ;

DISONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit en l’absence du recours suspensif émanant de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le 12 Juin 2025 à Heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 12 Juin 2025
(art R 3211-17 du Code de la Santé Publique)

Réf: N° RG 25/00543 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDSK
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience
lors du prononcé de la décision:

La présente ordonnance a été notifiée aux parties sous signées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de 10 jour à compter de sa notification
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel

Partie ayant reçu notification

Le 12 Juin 2025 à Heures

Le patient M. [R] [B]

par le chs

Le tuteur, curateur ou représentant légal
du patient
par ls

L’avocat du patient

par plex

Pour le Préfet

par courriel

Le Ministère Public

APPEL SUSPENSIF (6 heures)

OUI NON
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.