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TJ 84007, 5 juin 2025, RG 25/00525


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00525
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68507b852208eb4aca7a411e

Texte de la décision

3,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

MAIN LEVEE - PROCEDURE IRREGULIERE

N° MINUTE 2025/376
N° RG 25/00525
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDPK
Mme [R] [O]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [R] [O]
née le 19 Octobre 1988 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me CASILE Jean-François, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 03 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 05 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [R] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 mai 2025 à 18h15, à la demande de Mme [O] [P] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une crise clastique au domicile.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit dans les 24 heures de l’admission un examen somatique et un certificat médical constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte.

Mme [R] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 27 mai 2025 à 18h15 et le certificat médical dit des 24h a été établi le 27 mai 2025 à 11h. Le suivant a été établi dans les 72 heures.

En l’absence du certificat établi dans les 24 heures de l’admission, la procédure est irrégulière et doit être levée.

La mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [O] ne peut pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 juin 2025,
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [O] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 juin 2025.

Le 06 Juin 2025 à 15 heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 05 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)

Réf: N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDPK

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

05 Juin 2025 à H

La patiente Mme [R] [O]

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure
Mme [O] [P] (mère)

Par courriel

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [Localité 2]

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