TJ 14118, 16 juin 2025, RG 23/03930
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 23/03930 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IREJ
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 32] (Etats-Unis)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 25] (Etats-Unis)
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 11])
Tous représentés par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Tous assistés de Me Charles CAZALS, membre du Cabinet d’avocats CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 29] (78)
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Marine VIGNON, membre de la SELARL VICE VERSA AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Marine VIGNON - 82
Copie certifiée conforme à l’original délivrée le
à Me [N] [A], notaire à [Localité 28]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas Houx , Président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [M] [D] , auditeur de justice et Madame [H] [C], attachée de justice, assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 [Date décès 22] 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T], [V], [K], né le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 13] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Monsieur [J] [K],Monsieur [I] [K],Monsieur [S] [Z].Aux termes d’un testament olographe en date du 14 février 2000 à [Localité 20], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [R] [L], Notaire à [Localité 16], le 28 mai 2021, le de cujus a institué Madame [P] [Y] légataire du droit d’usage et d’habitation de la maison d’habitation commune située à [Localité 20].
Selon acte de notoriété établi le 2 décembre 2021 par Maître [O] [DJ], notaire à l’office « SCP [23] », l’actif successoral composé de diverses liquidités et d’un bien immobilier au jour du décès représente un actif brut de 160.865,33 euros.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des référés de [Localité 26] a ordonné à la société [15] de communiquer aux demandeurs notamment l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie n° 931.160681.00 souscrit par Monsieur [T] [K] le 4 octobre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [J] [K], Monsieur [I] [K] et Monsieur [S] [Z] ont fait assigner Madame [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [T] [K].
La clôture de la mise en état a été fixée au 26 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état de même date.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Monsieur [J] [K], Monsieur [I] [K] et Monsieur [S] [Z] sollicitent de voir :
Ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [T] [K] ;
Designer un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [K] ;
Commettre un juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Condamner Madame [P] [Y] à régler une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros depuis le [Date décès 3] 2020 jusqu’au jour du partage définitif ;
Requalifier en libéralité les primes versées sur le contrat d’assurance-vie [14] n°931.160681.00 ;
Condamner Madame [P] [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [P] [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec distraction au profit de Maître Charles CAZALS.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [E] soutiennent que Madame [P] [Y] refuse de consentir au partage amiable pour lequel des démarches ont été engagées, de sorte qu’ils considèrent être recevables à agir en partage judiciaire.
Au soutien de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation, ils font valoir sur le fondement de l’article 815-9 du code civil que Madame [Y] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 3] 2020 au titre de l’usufruit dont elle dispose sur la moitié du bien immobilier litigieux. Ils ajoutent que la valeur locative du bien a été évaluée à la somme mensuelle de 800 euros.
Sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, ils exposent que le contrat d’assurance vie doit être requalifié comme constituant une libéralité. Ils indiquent que Monsieur [T] [K] a transféré les capitaux qu’il détenait sur ce contrat d’assurance vie et qu’à la date de souscription, il était âgé de 84 ans et bénéficiait d’un revenu mensuel lui permettaient de pourvoir à ses besoins. Ils ajoutent que la souscription du contrat d’assurance en cause constituait une opération de placement, sans recherche de revenu complémentaire, de sorte qu’il en résulte une intention de gratifier un tiers à la succession.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils expliquent sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil que Madame [Y], par son inertie fautive, a mis en difficulté la vente du bien immobilier litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, Madame [P] [Y] sollicite de voir :
Ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [T] [K] ;
Désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [K] ;
Commettre un juge avec pour mission de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
Dire et juger que l’indemnité d’occupation devra être minorée de 20 à 40 % ;
Débouter les consorts [E] de leur demande de requalification en libéralité du contrat d’assurance-vie ;
Débouter les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
Débouter les consorts [E] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner les consorts [E] solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec distraction au profit de Maître Marine VIGNON.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] indique ne pas être opposée à l’ouverture des opérations de partage judiciaire en l’état d’un échec des démarches amiables antérieures.
Sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, elle expose ne pas être opposée au principe du versement d’une indemnité d’occupation, mais conteste son montant dès lors que l’évaluation retenue n’est plus d’actualité. Elle ajoute qu’en raison du diagnostic énergétique concernant le bien immobilier litigieux, celui-ci ne peut plus être proposé à la location.
Sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, elle soutient que les primes versées ne sont pas excessives au regard des capacités financières du défunt et n’avaient pas non plus pour finalité de contourner les règles de la réserve héréditaire. Elle ajoute que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve du caractère excessif des primes qu’ils allèguent. Elle indique que ces derniers versent à la procédure des relevés bancaires du défunt pour les mois d’août 2016, septembre 2016 et janvier 2020, lesquels ne permettent pas d’apprécier sa situation financière. Elle fait valoir que le niveau d’épargne n’a pas évolué après le versement des primes d’assurances litigieuses. Elle explique enfin que le défunt avait constitué une épargne dans l’éventualité d’un départ en maison de retraite.
A l’appui de sa demande tendant au débouté des consorts [E] relativement à leur demande de dommages et intérêts, elle conclut sur le fondement de l’article 1240 du code civil avoir tenté de favoriser une issue amiable au litige l’opposant aux consorts [K], notamment au moyen d’un protocole transactionnel. Elle ajoute avoir fait une proposition d’achat du bien litigieux, laquelle a été refusée par les consorts [K]. Elle expose ne pas s’être opposée à l’inventaire réalisé par le commissaire de justice et accepté que [J] [K] récupère des biens présents dans le logement.
MOTIVATION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le partage judiciaire étant subsidiaire, l’assignation en partage judiciaire doit comporter, à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 1360 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée sur la recevabilité de la demande en partage.
L’assignation, complétée de l’acte de notoriété établi le 2 décembre 2021 par Maître [O] [DJ] et du procès-verbal d’inventaire des biens dépendant de la succession de Monsieur [T] [K], donne un aperçu du patrimoine à partager.
Pour le surplus, il est justifié de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, à savoir un projet d’accord transactionnel rédigé en 2022.
L’assignation comporte aussi l’expression d’intentions quant aux attributions.
La demande en partage est recevable.
Il convient en conséquence d’ouvrir les opérations de partage et, par application de l’article 1364 du code de procédure civile, compte tenu de la complexité des opérations à réaliser, de désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge pour les surveiller.
Sur l’indemnité d’occupation
[P] [Y] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation sur la moitié indivise de l’immeuble d’habitation qu’elle partageait avec [T] [K], décédé le [Date décès 1] er [Date décès 22] 2020, et institué par ce dernier par testament olographe en date du 14 février 2000.
Ce droit d’usage et d’habitation n’est pas contesté par les défendeurs.
Il ressort que le droit réel d’usage et d’habitation institué en faveur de [P] [Y] n’a pas été prévu par [T] [K] avec une contrepartie quelconque à la charge de cette dernière. Dès lors, [P] [Y] qui n’est pas indivisaire du bien immobilier occupé, n’est pas tenue sur la partie indivise de l’immeuble qui appartenait à [T] [K] à verser à ses héritiers une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle occupe la totalité du bien immobilier dont une partie indivise n’appartenait pas à [T] [K] et dont la pleine propriété est désormais attribuée à [J] et [I] [K] par la succession de leur mère.
A ce titre, [P] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de [J] et [I] [K] depuis le décès de leur mère au plus tôt à compter du [Date décès 1] er [Date décès 22] 2020, date du décès de [T] [K], et au plus tard à compter du décès de leur mère si celui-ci est intervenu après le [Date décès 1] er [Date décès 22] 2020.
Dans le cadre de l’indivision constitué entre [J] et [I] [K] ainsi que [S] [Z] sur le bien immobilier occupé par [X] [Y], celle-ci n’est donc tenue au titre d’une indemnité d’occupation qu'à la moitié de la valeur locative de l’immeuble.
Les consorts [E] produisent une estimation, non-datée mais dont il est indiqué par la demanderesse qu’elle remonterait à janvier 2022, réalisée par l’agence immobilière CABINET [B] située sur la commune de [Localité 30] aux termes de laquelle la valeur locative du bien occupé par [X] [Y] pourrait être fixée autour de la somme de 800 euros.
Cette estimation est nuancée par un classement énergétique défavorable mais avec l’indication que l’immeuble est situé dans un lieu recherché.
Si [X] [Y] conteste cette estimation qu’elle qualifie d’obsolète et à laquelle elle reproche ne pas avoir tenu compte du caractère très dégradé du bien, elle ne communique aucune autre estimation permettant de contester cette évaluation.
En conséquence, la valeur locative du bien occupé par [X] [Y] sera arrêtée à compter du 1 er [Date décès 22] 2020 à la somme de 800 euros et la défenderesse condamnée à verser à [J] et [I] [K] la somme de 400 euros au titre d’une indemnité d’occupation pour la part indivise de l’immeuble qu’ils ont hérité de leur mère. Cette indemnité sera due au plus tôt à compter du 1 er [Date décès 22] 2020 et au plus tard à compter du décès de la mère de [J] et [I] [K] si celui-ci est postérieur et ce jusqu’à la réalisation du partage définitif de la succession en cas de maintien dans les lieux de [U] [Y].
[S] [Z] sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre du versement d’une indemnité d'occupation
Sur la demande de requalification des primes d’assurance-vie
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ces règles ne trouvent toutefois à s’appliquer que dans la mesure où l’opération d’assurance conserve le caractère aléatoire qui la caractérise au regard de l’article 1964 du code civil. Doit être requalifié comme constituant une libéralité le contrat d’assurance vie dont les conditions de souscription démontrent l’intention libérale du stipulant et son dépouillement irrévocable.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] a, par acte sous seing privé du 15 novembre 2016, souscrit un contrat d’assurance vie « Cachemire 2 » n° 931.160.681.00 auprès de la société [15], désignant en qualité de bénéficiaire Madame [P] [Y] et à défaut les héritiers légaux.
Selon courrier du 10 décembre 2021, la société [15] a transmis à l’office notariale « SCP [23] » le montant total des versements réalisés au titre du contrat susvisé, lequel s’élevait à la somme de 135.000 euros.
A la date de souscription du contrat, le 15 novembre 2016, le défunt était âgé de 84 ans.
Le transfert intégral des fonds susceptible d’intervenir à l’issue du décès en date du [Date décès 3] 2020, confirme l’absence de recherche de constitution de revenus complémentaire de la part du souscripteur, ce dont témoignait déjà, d’une part l’absence de plan de versements programmés, mais encore l’absence de plan de retraits programmés lors de la souscription en 2016.
Par ailleurs, les revenus mensuels de l’intéressé, d’environ 2.500 euros dans la fourchette la plus haute, lui permettaient de pourvoir à ses besoins de sorte que la souscription du contrat d’assurance en cause constitue une opération de pur placement, sans recherche de revenu complémentaire.
Contrairement à ce que prétend Madame [Y], aucun élément du dossier ne permet d’établir la volonté du défunt de constituer une réserve en vue d’un éventuel séjour en maison de retraite.
Ainsi l’intention libérale du défunt de se dépouiller de manière irrévocable au profit de Madame [Y] est établie.
En conséquence, la souscription du contrat d’assurance vie « Cachemire 2 » n° 931.160.681.00 en date du 15 novembre 2016 doit être apprécié comme une donation indirecte.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’inventaire dressé le 16 novembre 2022 par Monsieur [F] [W], commissaire de justice à [Localité 12], que Madame [Y] a pleinement coopéré à son bon déroulement et qu’elle a laissé Monsieur [J] [K] récupérer un tableau ainsi qu’un certificat d’immatriculation concernant un véhicule Citroën 2 CV.
Contrairement à ce que prétendent les consorts [E], il ne peut se déduire du seul courriel reçu le 9 octobre 2021 des consorts [G] que ceux-ci souhaitaient acquérir le bien immobilier litigieux au prix de 171.000 euros, tandis qu’aucune autre pièce du dossier ne permet de vérifier l’actualité de leur intention, de telle sorte que l’absence de réalisation de la vente ne peut être reproché à [P] [Y].
Compte tenu de ce constat, les demandeurs n’établissement pas l’existence d’une inertie fautive imputable à Madame [Y] dans la mise en vente du bien litigieux.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter chaque partie de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incomptable avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNE la cessation de l’indivision née entre les parties du chef de la succession de Monsieur [T], [V], [K] né le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 17] ;
OUVRE les opérations de comptes liquidation et partage de ladite indivision successorale ;
DÉSIGNE Maître [N] [A], notaire à [Localité 28] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE que le notaire désigné :
-devra réclamer des copartageants le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R. 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [18], [19], OEIL, [31] entreprise ;
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
DIT que Madame [P] [Y] est redevable envers Monsieur [J] [K], et Monsieur [I] [K] d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 3] 2020 d’un montant mensuel total de 400 euros ;
DEBOUTE [S] [Z] de sa demande formée au titre du versement d’une indemnité d’occupation ;
DIT que la souscription du contrat d’assurance vie « Cachemire 2 » n° 931.160.681.00 en date du 15 novembre 2016 auprès de la société [15] constitue une donation indirecte au profit de Madame [P] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K], Monsieur [I] [K] et Monsieur [S] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le seize juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et de la greffière.
La greffière Le président
Béatrice Faucher Nicolas Houx
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