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TJ 14118, 16 juin 2025, RG 25/00194


Vérifier : TJ 14118, 16 juin 2025, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
68507cb02208eb4aca7a44a3

Texte de la décision

9,373 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JCYV

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS
RCS de Poitiers n° 781 511 498
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON,membre de la SELARL SALMON § ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Assistée de Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat plaidant au barreau de TOURS.

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]
demeurant Chez Mme [V] [W]-[X], [Adresse 4].

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Nicolas Houx , Président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

Monsieur [U] [Z] , auditeur de justice et Madame [I] [J], attachée de justice, assistaient à l’audience ;

DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2025,

DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 mai 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-jacques SALMON - 70

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 23 septembre 2022, [Y] [W], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECURIE NG ZELL, a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS une convention de compte professionnel avec l’ouverture d’un EUROCOMPTE PRO INITIAL n°[XXXXXXXXXX01].

Suivant contrats en date du 23 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS a également consenti à [Y] [W] deux prêts professionnels n° 10278 36420 00012228302 et n° 10278 36420 00012228303 pour des montants respectifs de 20 000 euros et 21 500 euros, remboursables en 60 mensualités, de 366,49 euros pour le premier et de 393,97 euros pour le second, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,17%, à l’effet de financer l’acquisition d’un camion de transport et des chevaux nécessaires à son activité professionnelle.

Les contrats de prêt stipulent qu’ils seront résiliés de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans une lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre sera alors immédiatement exigible en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu des crédits.

[Y] [W] a cessé d’honorer dans leur intégralité les mensualités de remboursement des prêts à compter de mars 2024.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 5 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS a mis en demeure [Y] [W] de lui régler, pour le 10 septembre 2024, d’une part la somme de 3 375,56 euros au titre des mensualités impayées des deux prêts consentis, et d’autre part, la somme de 5 316,46 euros au titre du découvert du compte courant professionnel.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la résiliation des contrats de prêts a été notifiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS à [Y] [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2024 (revenue avec la mention pli avisé et non réclamé), avec mise en demeure de régler la somme de 38 039,48 euros pour le 14 octobre 2024 au plus tard.

En l’absence de tout règlement opéré, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, assigné [Y] [W] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :

- condamner [Y] [W] à lui payer la somme de 5 416,46 euros arrêtée au 18 octobre 2024 au titre du découvert de compte courant professionnel majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024,

- condamner [Y] [W] à lui payer la somme de 15 670,67 euros arrêtée au 18 octobre 2024 au titre du prêt professionnel n°302 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024,

- condamner [Y] [W] à lui payer la somme de 17 167,39 euros arrêtée au 18 octobre 2024 au titre du prêt professionnel n°303 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024,

- condamner [Y] [W], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance pour le complet exposé des moyens de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement assigné, [Y] [W] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 17 mars 2025 avant d’être mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS

L’article 1103 du code civil retient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS, [Y] [W] serait débiteur de la somme de 5 416,46 euros au titre du découvert de compte courant professionnel, de la somme de 15 670,67 euros au titre d’un prêt professionnel n° 10278 36420 00012228302 et de la somme de 17 167,39 euros au titre d’un prêt professionnel n° 10278 36420 00012228303.

Il ressort effectivement de l’examen des pièces produites que [Y] [W] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS un compte courant professionnel EUROCOMPTE PRO INITIAL n°[XXXXXXXXXX01]. Par ailleurs, il est constant que la demanderesse a consenti deux prêts professionnels, l’un de 20 000 euros, et l’autre de 21 500 euros, remboursables en 60 mensualités, de 366,49 euros pour le premier et 393,97 euros pour le second, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,17%,

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS justifie avoir, après une mise en demeure restée infructueuse datée du 5 août 2024, prononcé la résiliation des contrats de prêts.

Il ressort par ailleurs du relevé du compte courant professionnel produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS que [Y] [W] est débiteur de la somme de 5 416,46 euros au 10 septembre 2024.

Il est relevé également à travers les décomptes de créance en date du 18 octobre 2024 que le défendeur reste redevable au titre du prêt n° 10278 36420 00012228302 de la somme de 15 670,67 euros et au titre du prêt n° 10278 36420 00012228303 de la somme de 17 167,39 euros.

[Y] [W] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas en mesure de contester les sommes sollicitées ni de justifier de leur règlement.

En conséquence, il sera condamné au paiement des sommes suivantes :

- 5 416,46 euros au titre du découvert de compte courant professionnel majorée
des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait
paiement,
- 15 670,67 euros au titre du prêt n° 10278 36420 00012228302 majorée des
intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
l’application d’un taux contractuel majoré n’étant pas prévu au contrat en cas
d’exigibilité anticipée.
- 17 167,39 euros au titre du prêt n° 10278 36420 00012228303 majorée des
intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
l’application d’un taux contractuel majoré n’étant pas prévu au contrat en cas
d’exigibilité anticipée.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire

Succombant, [Y] [W] sera condamné aux dépens et devra en outre verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS une somme équitablement fixée à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter, y compris d’office, l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE [Y] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS les sommes suivantes :

- 5 416,46 euros au titre du découvert de compte courant professionnel majorée
des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait
paiement,

- 15 670,67 euros au titre du prêt n° 10278 36420 00012228302 majorée des
intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement,

- 17 167,39 euros au titre du prêt n° 10278 36420 00012228303 majorée des
intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE [Y] [W] aux dépens ;

CONDAMNE [Y] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHATELLERAUDAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le seize juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et de la greffière.

La greffière Le président

Béatrice Faucher Nicolas Houx

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