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TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00535


Vérifier : TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00535
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68507e8f2208eb4aca7a4a88

Texte de la décision

5,379 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00535 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLLL

N° Minute : 25/412

ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Juin 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 3]
Non Comparant

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 4] (VAR), demeurant [Adresse 5]
Comparant et Assisté de Me Clément AUDRAN, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [D] [R] prononcée le 03 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 06 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 10 Juin 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 12 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [S] en date du 10 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [D] [R] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [V] le 04 juin 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [T] le 06 juin 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “madame je suis ensuqué, le traitement par cacheton et en liquide, je suis ensuqué. Par perfusion, je veux bien.”

Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

[D] [R], âgé de 44 ans a été hospitalisé dans un contexte de délire de persécution et de fuites des idées.
Le certificat de 24h indique qu’il présente une pathologie psychiatrique chronique avec appoint de toxiques depuis 2010 et a été hospitalisé à plusieurs reprises.
Il était en rupture de traitement.
Celui de 72h présente une personne calme, coopératif et de bon contact. Il existerait une tendance à l’isolement et l’alliance thérapeutique n’est pas acquise.
L’avis médical indique que le discours est centré sur une refus de continuer à vivre dans ce lieu et selon lui, la seule solution est d’incendier son appartement.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [D] [R] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [D] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [D] [R] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [D] [R] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 2] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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