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TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00530


Vérifier : TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00530
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68507e8f2208eb4aca7a4a94

Texte de la décision

5,270 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00530 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJK

N° Minute : 25/409

ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Juin 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Comparant par madame [H], munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 04 Juin 1969 à [Localité 8] (VAR), demeurant [Adresse 4]
Non comparant et représenté par Me Charline GAÏA, avocat commis d’office.

TIERS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [V] [R] prononcée le 02 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 7] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 06 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 06 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 12 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [Z] en date du 11 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [R] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [L] le 02 juin 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [M] le 4 juin 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

L’intéressé ne souhaite pas se rendre à l’audience.

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

[V] [R], âgé de 56 ans a été hospitalisé à la suite d’une intervention du SAMU suite à une décompensation délirante. Il est suivi depuis 30 ans pour des troubles psychiatriques chronique.
Le certificat de 24h indique qu’il a présenté une crise d’agitation avant de s’apaiser.
Celui de 72h indique que l’état mental du patient reste altéré, l’humeur est expansive , irritable. Il présente une tension interne.

L’avis médical confirme la situation.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [R];

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [V] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [V] [R] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [V] [R] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]/[Localité 7] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [U] [R], tiers le 13 Juin 2025

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 5] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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