TJ 63113, 12 juin 2025, RG 24/00613
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Texte de la décision
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00613 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXQZ
CPS
MINUTE N° : 25189
Mme [Z] [Y]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
[Z] [Y]
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats, et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 20 février 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 24 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] a été en interruption de travail à compter du 16 octobre 2023 pour cause de maladie puis de maternité. La [5] ([7]) du Puy-de-Dôme lui a réglé des indemnités maladie et maternité tant au titre de son activité salariée qu’au titre de son activité de travailleur indépendant.
Considérant que ces indemnités avaient été versées à tort sur la période du 16 octobre au 4 décembre 2023 et du 4 janvier au 15 février 2024, la [9] a notifié à Madame [Z] [Y] un indu d’un montant de 1 631,81 € par courrier daté du 4 avril 2024.
Le 8 avril 2024, Madame [Z] [Y] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9].
Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le 19 juillet 2024, la [10] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 septembre 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
Madame [Z] [Y], comparante en personne, a maintenu sa contestation et a sollicité l’annulation de l’indu arguant avoir été orientée en erreur.
Elle reconnaît que le récapitualtif de ses activités contenu dans les écritures de la caisse est correct. Elle reconnaît, en outre, que, concernant son emploi au sein de l’ADAPEI, elle n’avait pas le nombre d’heures de travail requis par le Code de la sécurité sociale. Elle précise, toutefois, que les agents de la caisse qu’elle a pu consulter lui ont indiqué qu’il pouvait être tenu compte de la période travaillée au sein de l’association [4], c’est-à-dire, de la période salariée effectuée avant la période de chômage bien qu’elle reconnaisse que sur les 3 mois précédant la fermeture de cette association, elle n’avait pas accompli le nombre d’heures requis. Elle ajoute qu’elle a été en arrêt maladie à compter de mi-octobre 2023 ainsi qu’en novembre et décembre 2023 et indique que si elle avait su qu’elle n’avait droit à aucune indemnité, elle n’aurait pas fait valoir cet arrêt maladie. Elle maintient donc son recours et ne veut pas rembourser l’indu dans la mesure où les agents de la [7] consultés lui ont dit qu’elle n’aurait pas à rembourser une quelconque somme.
La [9], représentée, a demandé au Tribunal :
- de dire que c’est à bon droit qu’elle a réclamé la somme de 1 631,81 €,
- de débouter Madame [Z] [Y] de son recours et de la condamner, reconventionnellement, à lui régler la somme de 1 489,60 € au titre du solde de l’indu.
Elle soutient que Madame [Z] [Y] ne peut percevoir qu’un paiement d’indemnités journalières au titre de son activité de travailleur indépendant, les conditions de droits aux indemnités journalières au titre du régime salarié n’étant pas remplies. Elle rappelle les dispositions des articles L313-1 et R313-3 du Code de la sécurité sociale et constate que, dans le cadre du congé maladie, Madame [Z] [Y] a effectué 112 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail (soit du 1er juillet au 30 septembre 2023) au lieu des 150 requises et qu’elle a cotisé sur des salaires dont le montant total est de 3443,27 € au cours des 12 mois civils précédant son arrêt de travail, soit un montant inférieur au minimum requis qui est de 11 439,05 €. Elle précise, en outre, que dans le cadre du congé maternité, elle peut étudier les droits à la date présumée de grossesse si les droits ne sont pas ouverts à la date de cessation de l’activité mais remarque que Madame [Z] [Y] a effectué 56,54 € de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date présumée de grossesse au lieu des 150 heures requises et qu’elle a cotisé sur des salaires dont le montant total est de 2 648,91 € au cours des douze mois civils précédant la date présumée de grossesse, soit un montant inférieur au montant requis qui est de 10 728,55 €. Elle en déduit que la demanderesse ne remplit pas les conditions pour permettre l’indemnisation de son arrêt maladie et de son congé maternité au titre de son activité salariée. Elle ajoute que, dans la mesure où la requérante peut bénéficier d’une indemnisation au titre de son activité de travailleur indépendant, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L311-5 du Code de la sécurité sociale, l’ouverture de droits au titre de cette activité indépendante ne permettant pas d’examiner l’ouverture de droits en remontant avant le chômage. Elle indique, enfin, que le solde de l’indu est de 1 489,60 € suite à une récupération qui a d’ores et déjà été effectuée sur des prestations.
MOTIFS
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la situation administrative de Madame [Z] [Y] avant son arrêt maladie et son congé maternité était la suivante :
- du 4 août 2020 au 21 mai 2023 : bénéficiaire du chômage et exercice d’une activité salariée à temps réduit auprès de l’association [4],
- le 21 mai 2023 : licenciement pour motif économique de cette activité salariée à temps réduit,
- depuis le 22 mai 2023 : activité salariée à temps partiel auprès de l’ADAPEI 63,
- du 1er février 2021 au 14 octobre 2023 : exercice d’une activité en tant qu’auto-entrepreneur avec maintien de droits jusqu’au 14 octobre 2024.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R313-3 du Code de la sécurité sociale, applicables aux personnes affiliées au régime général (donc aux personnes exerçant une activité salariée) que :
“ Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité”.
L’article R313-1 du même code précise alors que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont appréciées au jour de l'interruption de travail et que les prestations en espèces de l'assurance maternité sont appréciées au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
En l’occurrence, s’agissant des indemnités journalières d’assurance maladie, la [9] a examiné les droits d’ouverture de Madame [Z] [Y] sur les trois mois civils et les six mois civils précédant son interruption de travail.
Ainsi, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, Madame [Z] [Y] devait justifier avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail (soit du 1er juillet au 30 septembre 2023). Or, tel n’était pas le cas ; ce qu’elle ne conteste pas.
Elle devait, sinon, justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'elle avait perçues pendant les six mois civils précédents son arrêt de travail était au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance. Or, tel n’était pas le cas ; ce qu’elle ne conteste pas.
Il est donc établi que Madame [Z] [Y] ne remplissait pas les conditions requises pour avoir droit au versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, s’agissant de son activité salariée.
En outre, il ressort des explications détaillées de la [9], que Madame [Z] [Y] ne remet pas en cause, qu’il en va de même concernant les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalière de l’assurance maternité.
Il apparaît ainsi que Madame [Z] [Y] ne conteste nullement l’indu ni dans son principe ni dans son montant. Elle considère, cependant, ne pas avoir à rembourser cet indu dans la mesure où les agents de la caisse qu’elle a pu consulter l’ont mal conseillée. Elle affirme, en effet, que si elle avait su qu’elle n’aurait pas droit aux indemnités journalières, elle n’aurait pas fait valoir son arrêt maladie.
Toutefois, l’article 1302-1 du Code civil dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. Ainsi, même s’il était démontré que l’indu litigieux est dû à une erreur de la caisse, Madame [Z] [Y] est dans l’obligation de le rembourser.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [Z] [Y] de son recours et de la condamner à payer à la [9] la somme de 1 489,60 € au titre du solde d’indu d’indemnités journalières sur la période du 16 octobre au 4 décembre 2023 et du 4 janvier au 15 février 2024.
Madame [Z] [Y] succombant, il conviendra également de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de son recours,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la [6] la somme de 1 489,60 € (mille quatre cent quatre-vingt neuf euros et soixante cents) au titre du solde d’indu d’indemnités journalières sur la période du 16 octobre au 4 décembre 2023 et du 4 janvier au 15 février 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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