TJ 63113, 12 juin 2025, RG 24/00413
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Texte de la décision
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00413 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTWV
CPS
MINUTE N° : 25/176
[8]
CONTRE
M. [W] [Z]
Copies :
Dossier
[8]
[W] [Z]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me Fabienne Sertillange, conseil de l’URSSAF Auvergne à l’audience publique du 13 février 2025 et l’avoir avisée que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2024, Monsieur [W] [Z] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 27 532 € signifiée le 14 juin 2024, à la requête de l'[6] ([7]) Auvergne en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2023 et aux mois de février et mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2025 à laquelle l'URSSAF [Localité 4] a été représentée.
Elle a demandé au Tribunal :
- de constater que la contrainte est fondée en son principe,
- de valider cette contrainte pour son montant restant dû, soit 224 €,
- de condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Elle expose que Monsieur [W] [Z] est immatriculé auprès d’elle depuis le 10 juin 1999 en tant que travailleur indépendant et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et de contributions sociales. Elle ajoute que Monsieur [W] [Z] prétend être à la retraite depuis mars 2018 mais qu’il appartient à celui-ci de fournir le justificatif nécessaire à sa radiation. Elle reste donc dans l’attente de ce justificatif. Elle rappelle, en outre, que les cotisations de sécurité sociale personnelles sont calculées en plusieurs temps (à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année puis sur la base du revenu définitif d’activité de la dernière année écoulée) et explique les calculs opérés concernant la situation de Monsieur [W] [Z]. Elle précise ainsi que les cotisations 2023 et 2024 ont été calculées sur une taxation d’office dans la mesure où Monsieur [W] [Z] n’avait pas transmis ses revenus avant l’émission de la contrainte. Depuis, l’opposant a transmis ses revenus ce qui a permis un recalcul des cotisations, de sorte qu’à ce jour, Monsieur [W] [Z] est redevable de la somme de 224 € au titre de la contrainte litigieuse.
Monsieur [W] [Z] n'a ni comparu ni été représenté, bien qu'il ait été régulièrement convoqué (AR revenu signé).
MOTIFS
Monsieur [W] [Z] n'a pas comparu bien qu'il ait été régulièrement convoqué. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile
Il ressort de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure devant le présent Tribunal est orale.
L'article 446-1 du Code de procédure civile dispose alors que, dans le cadre d'une procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l'espèce, à l'audience du 13 février 2025, Monsieur [W] [Z] n'a ni comparu ni été représenté. Ses prétentions et moyens soulevés lors de l’opposition à contrainte du 1er juillet 2024 n'ont donc pas été soutenus oralement. Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [W] [Z] a entendu abandonner ces prétentions et ces moyens.
En tout état de cause, il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Or, en l’espèce, une telle preuve n'est pas rapportée.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [W] [Z] de son opposition et de valider la contrainte litigieuse ramenée à la somme de 224 €.
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à payer à l’[7] [Localité 4] la somme de 224 €.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, hors le cas où l'opposition est jugée fondée. L’opposition formée par Monsieur [W] [Z] n'étant finalement pas fondée, les frais nécessaires au recouvrement de celle-ci seront donc mis à sa charge.
En revanche, il est constant que le jugement qui valide une contrainte ne peut statuer sur les majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé. Dès lors, l’[7] [Localité 4] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard jusqu’au parfait paiement.
Il en sera de même concernant sa demande de majorations de retard complémentaires “telles qu’elles peuvent figurer sur la signification” de la contrainte puisque l’acte de signification ne fait état d’aucune majorations de retard ni d’aucune majorations complémentaires.
Monsieur [W] [Z] succombant, il conviendra de le condamner aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de son opposition,
VALIDE la contrainte signifiée le 14 juin 2024 à hauteur de la somme de 224 €,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à l’[7] [Localité 4] la somme de 224 € (deux cent vingt-quatre euros) au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
DÉBOUTE l’[7] [Localité 4] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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