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TJ 63113, 12 juin 2025, RG 24/00523


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00523
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68507ecc2208eb4aca7a4bf8

Texte de la décision

7,331 caractères

Jugement du : 12/06/2025

N° RG 24/00523 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVVB

CPS

MINUTE N° : 25/187

M. [Y] [O]

CONTRE

[8]

Copies :

Dossier
[Y] [O]
[8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparant en personne

DEMANDEUR

ET :

[8]
[Localité 1]
Représentée par madame [X] [R][Z], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière lors de la présente mise à disposition,

***

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 24 avril 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2023, Monsieur [Y] [O], salarié de la société [13] en qualité de conducteur-distribution, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 7 septembre 2023 faisant état de “douleurs épaule droite [...] ayant conduit à une rupture de la coiffe droite”.

Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [5] ([11]) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA) lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 mai 2024.

La [9] a donc notifié un refus de prise en charge le 18 juin 2024.

Le 12 juillet 2024, Monsieur [O] a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2024, Monsieur [O] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [10].

Par décision du 13 février 2025, la [10] a finalement rejeté la contestation de l’assuré.

Monsieur [O] sollicite la désignation d’un autre [11].

Il soutient que les appareils électriques ne sont arrivés dans le cadre de son activité professionnelle qu’en 2016 et qu’avant cette date, il chargeait à la main des cuves d’huile avec un transpalette manuel. Il précise que la personne qui a répondu au questionnaire-employeur ne pouvait connaître les tâches qu’il effectuait auparavant puisque cette personne vient juste d’arriver au sein de l’entreprise. Enfin, il ne comprend pas pourquoi on a témoigné contre lui dans le cadre de l’enquête administrative.

La [9] demande qu’il soit constaté que l’avis du [11] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger. Elle s’en remet, toutefois oralement, à l’appréciation du Tribunal quant à la désignation d’un nouveau comité.

MOTIFS
Il résulte de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le

travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite.

Le médecin conseil de la [9] a validé le diagnostic posé dans le certificat médical initial et a conclu que la maladie déclarée était bien celle figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Selon le tableau 57 A pour qu’une telle rupture puisse être présumée d’origine professionnelle il faut que le délai de prise en charge soit d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

A l’issue de son enquête, la [9] a considéré que la condition relative aux travaux n’était pas remplie. De ce fait, elle a saisi, à bon droit, le [11] de la région AURA.

Par avis du 27 mai 2024, le [11] de la région AURA a considéré qu’“Aucune des contraintes visées par le tableau 57 A n’est présente. Le caractère habituel sans soutien en particulier n’est pas présent”. Il a ajouté “Il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Le poste de travail consiste principalement en de la conduite professionnelle, avec une part administrative importante et très peu de manutention manuelle”. Il a donc conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré.

Monsieur [O] conteste cet avis, estimant qu’il a été exposé à des gestes nocifs pour ses épaules notamment avant 2016 lorsqu’il ne disposait que d’un transpalette manuel pour les livraisons.

Outre que la manipulation d’un transpalette manuel n’entraîne pas des mouvements de l’épaule le bras décollé du corps, sans soutien, avec un angle de 60° ou de 90°, l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [11] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l’article L461-1 précité, il conviendra, par conséquent, de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [11].

Compte tenu de la saisine du second [11], il conviendra également de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT sur l'application de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le [6] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [Y] [O] a été directement causée par son travail habituel,

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,

RÉSERVE les dépens,

DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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