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TJ 56260, 12 juin 2025, RG 25/00069


Vérifier : TJ 56260, 12 juin 2025, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
68507fbc2208eb4aca7a50f6

Texte de la décision

6,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/150 du 12 Juin 2025

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EW7V
[D] [P] [W] [V] c/ Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dit e GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société COUVERTURE LE PRIOL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [D] [P] [W] [V]
39 lotissement de Prad Château
56390 LOCMARIA GRAND CHAMP
Rep/assistant : Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

ET

Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE dit e GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
23 Boulevard Solférino
35000 RENNES
Rep/assistant : Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

CCC délivrées le
à :
M° [N]
M° [A]
M° [C]
expert
service expertises
régie

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Société COUVERTURE LE PRIOL
Ty Er Douar
56150 BAUD
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 17 et 18 février 2025, Monsieur [D] [V] assignait la SARL COUVERTURE LE PRIOL et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son immeuble situé 16 rue des lavandières à MOUSTOIR-AC.

Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 15 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Suivant devis et factures produits aux débats, la société COUVERTURE LE PRIOL, assurée auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, a été missionnée par le requérant en vue d’effectuer des travaux sur le bien litigieux. Toutefois, dans un rapport d’expertise amiable du 22 août 2024, le cabinet ARTHEX a constaté la présence d’infiltrations massives affectant les parties habitables de la construction. Le positionement des foyers d’humidité a révélé des infiltrations descendantes visant essentiellement des défauts d’étanchéité de la couverture.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.

Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons [B] [S] - 30 la Plousière 35440 GUIPEL - jacques.argaud35@gmail.com - 06-86-67-84-32 en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de l’ensemble des parties : Se rendre au 16 rue des lavandières à MOUSTOIR-AC (56500) et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 22 août 2024 et ceux éventuellement apparus depuis;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [V] devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/69 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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