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TJ 72181, 13 juin 2025, RG 25/00751


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00751
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6850828a2208eb4aca7a5990

Texte de la décision

4,982 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00244

Dossier : N° RG 25/00751 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRFQ

ORDONNANCE

Rendue le 13 JUIN 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [H] [K]
née le 11 Octobre 2005 à [Localité 5], domiciliée Chez M. et Mme [K] - [Adresse 7], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [R] [X]
née le 20 Mars 1973 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 12 Juin 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 10 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [H] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 11 juin 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [H] [K] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 4 juin 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [H] [K] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en demandant à quitter l’hôpital. Elle relate que la contention qu’elle a subi a été très difficile. Sur le motif de cette réintégration, elle explique qu’elle a fait une nouvelle angoisse en lien avec le passage de son permis de conduire. Elle estime que l’hospitalisation n’est plus nécessaire mais qu’il lui faut un plus grand suivi médical à l’extérieur. Elle précise enfin avoir beaucoup d’effets secondaires bien que le dosage du traitement ait déjà été diminué.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [H] [K] a été motivée par une crise d’agitation majeure avec des éléments délirants. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu’il convient d’adapter le traitement psychotrope de cette patiente qui souffre d’un trouble psychique persistant et qui a dû être réintégrée rapidement après la précédente hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [H] [K]
née le 11 Octobre 2005 à [Localité 5], domiciliée Chez M. et Mme [K] - [Adresse 7],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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