TJ 09122, 13 juin 2025, RG 25/00324
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Texte de la décision
MINUTE N° :
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRUB
AFFAIRE : S.A.R.L. CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES C/ [Y] [T]
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES
représentée par Monsieur [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [O] [C] en personne, non assisté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mai 2025 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au Greffe lequel, a été rendu ledit jour par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 octobre 2023, le véhicule CITROEN ZX [Immatriculation 3] appartenant à [Y] [T] a été remis au garage [C] FRERES (la SARL CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES) pour gardiennage après remorquage sur réquisition d’un OPJ de la brigade de gendarmerie de [Localité 4].
Le 27 mars 2024, une décision de restitution du véhicule a été rendue, [Y] [T] a été avisée par courrier du 05 avril 2024. Le 02 octobre 2024, le parquet de Foix a avisé la SARL CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES que les frais de gardiennage seraient pris en charge au titre des frais de Justice jusqu’au 05 avril 2024, tout en l’invitant à saisir le juge des contentieux de la protection pour la suite.
Par requête au juge des contentieux de la protection du 24 octobre 2024, enregistrée le 25 octobre 2024, la SARL CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES a demandé la convocation de [Y] [T] à lui payer la somme de 798,36 euros + 3,84 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 01 mai au 01 novembre 2024. Il demandait également les frais de gardiennage jusqu’à la clôture du dossier à raison de 3,20 euros par jour, et la destruction du véhicule compte tenu de l’impossibilité de circuler l’affectant.
L’affaire a été convoquée par le greffe à une audience du juge des contentieux de la protection du 10 janvier 2025 mais ce dernier, par mention au dossier, a ordonné le renvoi devant le tribunal judiciaire.
Par courrier du 29 janvier 2025, le greffe a invité la SARL CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES à justifier du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 07 février 2025, la SARL CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES a mis en demeure [Y] [T] de lui payer les frais de gardiennage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES, représentée par son gérant, [O] [C], fait valoir que :
- il a été impossible de tenter une conciliation car [Y] [T] a été incarcéré puis n’a jamais retiré le moindre courrier,
- la facture de gardiennage augmente, se trouvant à 1.554,84 euros au 16 mai 2025, alors que le véhicule n’est pas réparable et qu’il serait plus judicieux d’ordonner sa destruction.
[Y] [T] régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont avis du 29 mars 2025 mais non réclamé par son destinataire, n’a pas comparu.
Le présent jugement est par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, il est justifié des diverses tentatives du demandeur pour entrer en contact avec le défendeur et que celui-ci est systématiquement resté taisant et refusant toutes les courriers recommandés, empêchant d’envisager l'organisation de la moindre tentative de conciliation préalable.
Sur la demande principale
Il est justifié que depuis le 05 avril 2024, date à laquelle les frais de gardiennage ont cessé d’être pris en charge au titre des frais de Justice, ce dont [Y] [T] a été informé, celui-ci n’a pas fait enlever son véhicule et n’a pas réglé les frais de gardiennage qui courent à raison de 3,20 euros par jour, soit une dette de 1.554,84 euros au 16 mai 2025, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner [Y] [T].
Quant à la destruction du véhicule, il s’agit d’une demande indéterminée qui ne peut relever de la présente procédure sur requête, étant précisé qu’il existe une procédure spécifique régie par la Loi du 31 décembre 1903 modifiée, dont l’article 1 dispose que de la loi précitée, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants et que s'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai est réduit à trois mois, et dont l’article 2 dispose que le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Y] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
Condamne [Y] [T] à payer à la SARL CARROSSERIE ARIEGEOISE [C] FRERES la somme de 1.554,84 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule CITROEN ZX [Immatriculation 3] arrêtés au 16 mai 2025 ;
Condamne [Y] [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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