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TJ 34172, 12 juin 2025, RG 24/02232


Vérifier : TJ 34172, 12 juin 2025, RG 24/02232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/02232
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
685084e22208eb4aca7a60a7

Texte de la décision

9,381 caractères

N°Minute:25/01413
N° RG 24/02232 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH7H

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

DEMANDEURS:

Monsieur [X] [R] [B], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 4]
intervenante volontaire

comparante en personne

DEFENDEUR:

Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LAFONT et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : M. [X] [R] [B], Mme [U] [N]

Copie certifiée delivrée à : la SCP LAFONT et associés
Le 12 Juin 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

Par acte du 10 décembre 2021, ayant pris effet le 15 décembre 2021, Mme [C]
[I] a donné à bail à M. [X] [B] et Mme [U] [N] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], comprenant un jardin, un garage et une piscine, moyennant un loyer mensuel initial de 1 425 € outre 25 € de provision mensuelle sur charges.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 16 décembre 2021.
Un dépôt de garantie de 1 425 € a été versé lors de l'entrée dans les lieux.
Le 31 octobre 2023, M. [X] [B] et Mme [U] [N] ont quitté le logement.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le même jour par l'agence mandatée par la bailleresse.
L'agence a restitué aux locataires 562,41 € sur le dépôt de garantie, et a conservé
64,61 € pour l'achat de peinture pour les chambres et 797,98 € pour les réparations de robinetterie.
Le 18 mars 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme [C] [I], par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a mis en demeure M. [X] [B] et Mme [U] [N] de lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais d'élagage et de jardinage.
Le 7 juin 2024, une tentative de conciliation a été tentée mais a abouti à un constat d’échec.

C’est en l’état que par requête du 1er octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 11 octobre 2024, M. [X] [B], domicilié [Adresse 5] sollicite du tribunal que Madame [C] [I], domiciliée [Adresse 3], lui restitue le solde de son dépôt de garantie, à savoir la somme de 862,59 euros ainsi que 100 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience 10 avril 2025 où elle est retenue.

En demande, Monsieur [X] [B] est présent. Il maintient ses prétentions précisant avoir entretenu notamment le jardin et taillé les haies.
En demande, Madame [U] [N] demande à être partie à l’instance en intervention volontaire. Elle demeure dans le même logement que Monsieur [X] [B], son compagnon.

En défense, Madame [C] [I], est représentée par son conseil. Celui-ci expose qu’il y a eu des discordances entre l’état de lieux d’entrée, et celui de sortie. Il dépose ses conclusions. A titre reconventionnel, Madame [C] [I] demande de rejeter les demandes de Monsieur [X] [B] et de Madame [U] [N], de les condamner à payer à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'obligation des locataires d'assurer l’entretien du jardin, de les condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens de l’instance, et de constater l’exécution provisoire de la décision.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [C] [I], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

En droit, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son c) et d) que "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive", et "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 22 de cette même loi dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, 562,41 € ont été restitués par Madame [C] [I] sur le dépôt de garantie initial de 1 425 euros versé par les locataires. Les sommes suivantes ont été retenues : 64,61 € pour l'achat de peinture pour une chambre, et 797,98 € pour les réparations de robinetterie

Concernant l’achat de peinture pour un montant de 64,61 euros, le tribunal fera droit à la concluante au regard de l’état des lieux d’entrée et de sortie. Cette dépense est justifiée.

Concernant l’achat d’un bloc entier de colonne de douche avec robinetterie.
Il s’agit d’un remplacement de la colonne entière de douche et du robinet emmuré, constitué d’une seule pièce. Il est constant que ce type de grosse réparation n’est pas de la responsabilité des locataires. Les traces extérieures de tartres, nettoyables par divers produits d’entretien, au premier chef le vinaigre, sont à faire par les locataires. Mais le remplacement entier d’un système de douche, car entartré à l’intérieur de la canalisation de la colonne et de la robinetterie, relève de la propriétaire car étant dû à une usure structurelle et intérieure, sans accès possible par les utilisateurs.
Madame [C] [I] sera condamnée à rembourser aux consorts [B]/[N], la somme de 797,98 euros.

SUR LES PENALITES DE RETARD DE 10%

Madame [C] [I], qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [B]/[N] des pénalités de retard pour remboursement tardif du dépôt de garantie.
Ils se calcule comme suit : 10 % de 797,98 euros sont égale à 79 euros. Entre la date exigible du dépôt de garantie, soit deux mois après le départ des locataires, c’est-à-dire le 1er janvier 2024 et l’audience de requêtes du 10 avril 2025, il y a eu 15 mois pleins. La pénalité de 10 % de retard de remboursement se calcule comme suit : 79 euros multipliés par 15 mois, soit la somme de 1 185 euros.
Madame [C] [I] sera condamnée à payer aux consorts [B]/[N] la somme de 1 185 euros au titre des pénalités de retard.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Les consorts [B]/[N] demande 100 euros à ce titre. Ils ne rapportent pas d’éléments probants sur un préjudice financier ou moral.
Les consorts [B]/[N] seront déboutés de cette demande.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONELLE

L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [C] [I] demande que les consorts [B]/[N] soient condamnés à lui payer 1 200 euros de frais d’élagage.
En l’espèce, l’étude attentive des états des lieux entrants et sortants ne sont pas suffisants pour démontrer une nette différence dans l’état de la végétation entre ses deux dates. Sur l’état des lieux entrants, les arbres et les haies sont hauts, touffues, et débordent des murs d’enceintes au même titre que les photos de l’état de lieux sortant.
De plus, il n’est fait aucune mention dans l’états de lieux sortants d’un problème de végétaux non entretenus. Enfin, cette demande tardive de la part de Madame [C] [I], ne respecte pas le contradictoire avec les consorts [B]/[N].
Madame [C] [I] sera déboutée de cette demande ainsi que de toutes ses demandes reconventionnelles.

SUR LES DEPENS

Madame [C] [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
COMDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [X] [B] et à Madame [U] [N], la somme de 797,98 euros de dépôt de garantie.
COMDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [X] [B] et à Madame [U] [N], la somme de 1 185 euros de pénalités de retard
DEBOUTE Monsieur [X] [B] et à Madame [U] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [C] [I] de toutes ses demandes.
COMDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.

Le greffier Le juge

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