TJ 34172, 15 mai 2025, RG 21/00216
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
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N° RG 21/00216 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M6XP
Pôle Civil section 2
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [O] [J] épouse [Y], intervenante volontaire
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 23] (SUISSE), demeurant [Adresse 15]
Madame [U] [H] [J] divorcée [I], intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 35], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [L] [J], décédé le 01/08/2022
né le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 30], demeurant [Adresse 33]
Madame [C] [W] épouse [J], décédée le [Date décès 2] 2022
née le [Date naissance 16] 1930 à [Localité 25], demeurant [Adresse 32]
Association ATMP DE L’AIN (Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l’Ain) ès qualité de tuteur de Madame [C] [J] selon décision du Juge des Tutelles près le Tribunal d’Instance de BOURG EN BRESSE du 02 octobre 2017., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER et la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [X], décédé le [Date décès 20] 2023 à [Localité 28]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 27], demeurant [Adresse 34]
Madame [K] [E] veuve [X], née le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 22] (Allemagne), de nationalité française et demeurant sis [Adresse 18]
Madame [Z] [X] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant sis [Adresse 19]
Madame [M] [X], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant sis [Adresse 4]
Madame [T] [X], née le [Date naissance 21] 1989 à [Localité 31], de nationalité française et demeurant sis [Adresse 18]
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 26], de nationalité française et demeurant sis [Adresse 18]
représentés par Me Julie BORJA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Eva CHAMBON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pierre-Edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025 au cours de laquelle madame Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2015, Madame [C] [J] et Monsieur [L] [J] ont consenti un prêt d’un montant de 120.000 euros à Monsieur [P] [X], leur voisin, et Monsieur [D] [R], remboursable dans le délai d’un an et moyennant un taux d’intérêt annuel de 7%.
Par courrier daté du 16 juillet 2020, Messieurs [P] [X] et [D] [R] ont été mis en demeure par les époux [J] de procéder au remboursement des sommes restant dues.
Madame [C] [J] a été placée sous tutelle à une date inconnue.
***
Par actes d’huissiers de justice délivrés les 04 et 11 janvier 2021, Madame [C] [J], l'ATMP de l'Ain et Monsieur [L] [J] ont fait assigner Monsieur [P] [X] et Monsieur [D] [R] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de les voir condamner solidairement en paiement.
Monsieur [L] [J] est décédé le [Date décès 9] 2022. Madame [C] [J], qui faisait l’objet d’une mesure de tutelle, est également décédée en cours de procédure, le [Date décès 2] 2022. Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, Madame [U] [J] et Madame [S] [J], leurs filles, sont intervenues volontairement à la procédure.
Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [P] [X] est lui aussi décédé. Par conclusions notifiées le 19 février 2024, Madame [K] [E] veuve [X] et leurs quatre enfants (Mesdames [Z], [M], et [T] [X] ainsi que Monsieur [B] [X]) sont intervenus volontairement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, Madame [U] [J] et Madame [S] [J] sollicitent notamment :
- qu’il soit pris acte de leur intervention volontaire,
- la condamnation solidaire de Monsieur [P] [X] et de Monsieur [D] [R] à leur payer la somme de 80.500,05 euros, arrêtée à la date du 09 juin 2022, outre intérêts au taux de 7% l’an jusqu’à parfait règlement,
- le rejet de leurs demandes,
- leur condamnation solidaire aux dépens avec distraction au profit de Me THAI-THONG et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, les consorts [X] sollicitent quant à eux :
- qu’il soit pris acte de leur intervention volontaire,
- qu’ils soient condamnés solidairement avec Monsieur [D] [R] à payer aux consorts [J] la somme de 26.000 euros en principal et à celle de 4.956,23 euros au titre des intérêts de retard, à parfaire au jour du jugement,
- le rejet des autres demandes,
- leur propre condamnation solidaire avec Monsieur [D] [R] aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Monsieur [D] [R] sollicite quant à lui :
- sa condamnation solidaire avec Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 71.748,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- le rejet des autres demandes,
- la condamnation in solidum des demanderesses aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 20 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
L’article 370 du Code de procédure civile dispose notamment que l’instance est interrompue par le décès d’une partie, dans le cas où l’action est transmissible. Aux termes de l’article 373, elle peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Les articles 325 et suivants du même code définissent l’intervention volontaire et précisent que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les interventions volontaires des filles du couple demandeur et celles de l’épouse et des enfants d’un des défendeurs, ne pourront qu’être déclarées recevables tenant le caractère transmissible de l’action.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la « CONVENTION DE PRET ENTRE PARTICULIERS » signée le 31 mars 2015 entre Monsieur et Madame [L] [J], prêteurs, et Monsieur [D] [R] et Monsieur [P] [X], emprunteurs, qu’il a été convenu la clause suivante : « Qu’en date du 31 mars 2015, « le Prêteur » a mis à disposition de « l’Emprunteur » qui a accepté, une somme de 120 000,00 (cent vingt mille euros) à titre de prêt, sous les termes et conventions ci-dessous. »
Sur les conditions du prêt, les clauses suivantes ont été stipulées :
« 1.2 Intérêts : ce prêt produira pendant toute sa durée un intérêt fixe non capitalisé au taux de 7% (sept pour cent) l’an. Les intérêts commenceront à courir à compter du 1e avril 2015 et seront versés à terme trimestriel échu le dernier jour de chaque trimestre.
1.3 Capital : l’amortissement du capital se fera in fine sauf accord entre les parties.
1.4 Durée : la durée maximale du présent prêt sera de 1 (un) an, prenant court à dater de mise à disposition du principal, soit le 31 mars 2016.
1.5 Remboursement du principal : le principal doit être remboursé à l’échéance de la durée du prêt conformément à l’article 1.3 ci-dessus, par crédit sur le compte désigné par « le Prêteur » ou par tout autre moyen convenu entre les parties. »
Les consorts [J] sollicitent au total la somme de 80.500,05 euros, estimant avoir pris en compte tous les paiements intervenus.
Sur le principal
Il résulte des pièces versées et notamment de l’attestation de Monsieur [P] [X] signée le 31 mars 2015 et du courrier de remerciement adressé aux époux [J] le 1e avril 2015 par Monsieur [D] [R], que les fonds ont bien été versés à la date convenue. En tout état de cause, le principe de la dette n’est pas contesté.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un virement de 38.000 a été réalisé par la fille de Monsieur [D] [R] au profit des époux [J], reçu le 20 octobre 2021 et pris en compte dans le dernier décompte.
Les consorts [X] estiment cependant que certains paiements n’ont pas été pris en compte dans ce décompte, paiements qu’il convient donc d’examiner. Ils affirment que trois virements ont été effectués sur le compte Caisse d’épargne des époux [J] : 2.350 euros le 10 février 2016, 2.100 euros le 12 avril 2016 et 5.000 euros le 17 janvier 2017. Ils ajoutent un virement de 2.100 euros le 02 juillet 2015, effectué par Monsieur [A], à la demande de Monsieur [X] ainsi qu’une remise d’espèces en mains propres le 30 septembre 2015 à hauteur de 2.100 euros.
S’agissant du virement du 02 juillet 2015, il résulte de la pièce produite par les consorts [X] qu’il s’agit en réalité d’un chèque de banque dressé au profit des époux [J] par Monsieur [D] [A], inconnu à la procédure et sans que la cause de ce paiement ne soit alléguée ni démontrée. Il sera donc rejeté.
S’agissant de la remise alléguée d’espèces le 30 septembre 2015, en l’absence de production par les consorts [X] de tout élément probatoire de nature à en justifier, ce paiement ne saurait être pris en compte.
S’agissant des virements de 2.350 et 2.100 euros opérés les 10 février et 12 avril 2016, les consorts [X] produisent un relevé d’opérations établi par leur banque duquel il résulte qu’ils ont été faits au profit des époux [J], sur des comptes domiciliés pour l’un à la Caisse d’épargne et pour l’autre à la Banque postale. Cependant, seul le numéro de compte bénéficiaire auprès de la banque postale correspond à celui présent sur les virements que les consorts [J] reconnaissent avoir reçu, le numéro de compte Caisse d’épargne diverge totalement. Par conséquent, en l’absence de distinction possible sur quel virement a été fait sur quel compte, ces virements seront écartés.
S’agissant des ordres de virements produits par les consorts [X] pour l’année 2017, les paiements dont il est justifié ont tous été reportés sur le décompte produit par les consorts [J].
Ainsi, il sera retenu un total de paiements effectués à hauteur de 90.850 euros.
Sur les intérêts
En l’état du dernier décompte produit en pièce 15 des consorts [J], le total des intérêts dus au 09 juin 2022 serait de 51.350,05 euros.
Les consorts [X] contestent le calcul de ces intérêts, estimant que la convention ne prévoyait leur production que pendant un an, ce qui représente une somme de 8.400 euros. Pour le surplus, ils sollicitent l’application des intérêts légaux.
Cependant, la convention stipule que le prêt produira intérêts pendant toute sa durée au taux de 7% l’an. Si elle était bien conclue initialement pour une seule année, les emprunteurs ont défailli dans leur engagement de rembourser, de sorte que le contrat s’est poursuivi et que le taux d’intérêts contractuellement convenu est applicable jusqu’à l’issue du prêt, c’est-à-dire son complet remboursement.
En conclusion, il sera fait droit aux demandes des consorts [J], les consorts [X] et Monsieur [D] [R] seront solidairement condamnés à leur payer la somme de 80.500,05 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, les consorts [X] et Monsieur [D] [R], parties perdantes, seront donc condamnés solidairement aux dépens, avec distraction au profit du conseil des consorts [J].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamnés solidairement aux dépens, les consorts [X] et Monsieur [D] [R] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [J] et verront leurs demandes respectives sur ce même fondement rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [U] [J] et de Madame [S] [J],
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [K] [E] veuve [X], Mesdames [Z], [M], et [T] [X] ainsi que de Monsieur [B] [X],
CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] veuve [X], Madame [Z] [X], Madame [M] [X], Madame [T] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [U] [J] et Madame [S] [J] la somme de 80.500,05 euros, avec intérêts au taux conventionnel annuel de 7%,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] veuve [X], Madame [Z] [X], Madame [M] [X], Madame [T] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Me THAI-THONG,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] veuve [X], Madame [Z] [X], Madame [M] [X], Madame [T] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [U] [J] et Madame [S] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [E] veuve [X], Madame [Z] [X], Madame [M] [X], Madame [T] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [D] [R] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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