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TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00612


Vérifier : TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00612
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
685084e32208eb4aca7a60c4

Texte de la décision

6,422 caractères

N°Minute:25/01376
N° RG 25/00612 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQIL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

DEMANDEUR:

S.D.C. LE RENAN AYANT POUR SYNDIC LA SOCIETE IMMOVANCE SYNDIC, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.S. SANOVIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au12 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société SANOVIM était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3].

Le syndic, dans le cadre de travaux de remise en état de l’installation électrique de la résidence a réglé à la société PRO ELEC la somme de 5940 euros par chèques n° 1000141 et n° 1000142.

Les travaux n’ont pas été réalisés (constat d’huissier du 08/06/2023).

Actuellement la société PRO ELEC est placée en procédure collective.

Par LRAR le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès du syndic la restitution des sommes versés sans contrepartie.

La tentative de conciliation n’a pas abouti du fait de l’absence de la société SANOVIM.

Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] sis [Adresse 3] a assigné la société SANOVIM d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner la société SANOVIM à lui payer la somme de 5940 euros,
Condamner la société SANOVIM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société SANOVIM n’a pas comparu (PV 659).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12/05/2025, prorogé au 12/06/25.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

L’article 1992 du code civil dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion »

Le syndic est en charge du suivi et de la surveillance des contrats et marchés conclus au nom du syndicat des copropriétaires.

Il doit, entre autres, vérifier le montant des règlements demandés par les entreprises, et le paiement erroné ou abusif de factures à des tiers pour des travaux non-exécutés. S’il ne le fait pas, il commet une faute et engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires (Cf. Cass . 3°civ 8 avril 1998. Administrer nov. 1998 p.51 P. [D]).

En l’espèce, les travaux commandés ont été immédiatement réglés par le syndic alors que les travaux n’ont pas été exécutés (Cf. constat d’huissier)

Le syndic ne démontre pas qu’il a tenté, par des relances, de solliciter auprès de PRO ELEC le remboursement du montant des travaux non-exécutés. Il a donc été défaillant dans le suivi de l’exécution des travaux.

Le syndic SANOVIM a commis une faute constituée par la réalisation d’une dépense pour le syndicat sans aucune contrepartie. Sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires est engagée.

En conséquence, il conviendra de condamner la société SANOVIM syndic à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 3] la somme de 5940 euros correspondant au montant des travaux commandés mais sans contrepartie.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

La société SANOVIM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

A ce titre la société SANOVIM sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,

JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3] recevable et bien fondée,

CONDAMNE la société SANOVIM syndic à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3] la somme de 5940 euros correspondant au montant des travaux d’électricité commandés mais sans contrepartie (travaux non-exécutés),

CONDAMNE la société SANOVIM syndic à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE la société SANOVIM aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIERE LE JUGE

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