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TJ 34172, 11 juin 2025, RG 21/01168


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Date
11/06/2025
Numéro
21/01168
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685084e32208eb4aca7a60d5

Texte de la décision

2,617 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL copies
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formule exécutoire

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N°Minute: 25/00369
N° RG 21/01168 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNZF
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Juin 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [U] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Agnès BOTELLA

Assesseur : Serge FIGUEROA

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 9 Avril 2025

MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 18 Novembre 2021 pour s’opposer à une contrainte émise le 2 Novembre 2021 par la [2] ([3]), signifiée le 18 Novembre 2021 par acte de commissaire de Justice pour la période “année 2018", pour un montant en principal de 1930.90 euros.

A l’audience, l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] déclare renoncer à la contrainte et se désister de l’instance ;

Monsieur [Z] [U] [C] n’est ni présent, ni représenté.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] déclare renoncer à la contrainte ;

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3].

SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] se désiste de l’instance ;

Dit la contrainte sans objet ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/01168 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNZF, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] aux dépens.

La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA

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