TJ 34172, 12 juin 2025, RG 24/01023
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Texte de la décision
N°Minute:25/01404
N° RG 24/01023 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAHS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z] [O] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représenté par Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Etablissement public Industriel et Commercial OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT -HERAULT LOGEMENT - , sis [Adresse 7] - [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Mylène MENET, la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 12 mars 2023, les consorts [H] ont pris à bail un appartement au sein de la [Adresse 6], [Localité 5], auprès de l’office HERAULT LOGEMENT. Le loyer mensuel était fixé à 378,26 euros et 66,32 de provision sur charges. Un état des lieux d’entrée contradictoire était réalisé.
Le 4 juillet 2023, les consorts [H] signalaient au bailleur un dégât des eaux dans leur salle de bain. Ce sinistre était déclaré à l’assurance des locataires.
Le 28 février 2024, une expertise amiable était réalisée qui faisait mention d’une aggravation du sinistre avec un TH de 100%.
Les consorts [H] interpelaient HERAULT LOGEMENT, leur bailleur, pour régler le problème de ce dégâts des eaux qui restait en l’état.
Le 28 mars 2024, une tentative de conciliation entre les consorts [H] et HERAULT LOGEMENT échouait.
Le 5 avril 2024, une nouvelle expertise amiable était réalisée par l’assurance des locataires dont il ressortait que la cause provenait, à dire d’expert, d’un joint d’étanchéité de la baignoire de Madame [E], (voisine du dessus).
Dans le même temps, les consorts [H] se plaignaient auprès de leur bailleur de fréquents troubles du voisinage qui émaneraient de deux locataires bruyants.
C’est en l’état, que par requête en date du 29 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 5 avril 2024, Monsieur et Madame [H] sollicitent du tribunal que HERAULT LOGEMENT Office Public d’HLM, sis [Adresse 7], [Localité 4], représenté par Madame [L], soit condamnée à leur rembourser 1 an de loyer, soit environ 3 000 euros sans les APL, ou soit condamné à leur trouver un autre logement. Ils faisaient par ailleurs mention de troubles anormaux de voisinage impactant leur vie quotidienne.
L’affaire était appelée à l’audience du 26 novembre 2024, plusieurs fois renvoyée pour être finalement retenue à l’audience du 10 avril 2025.
En demande les consorts [H] sont représentés par leur conseil qui remet ses conclusions
Celles-ci actualisent les prétentions des époux [H]. Ils sollicitent le tribunal de juger que les conclusions de Madame et Monsieur [H] recevables et bien fondées, de constater l’inertie du bailleur HERAULT LOGEMENT dans la gestion du dégât des eaux survenus en 2023 et 2024, de constater que le bailleur HERAULT LOGEMENT a failli à son obligation en refusant d'assurer la jouissance paisible du logement, en s’obstinant à ne pas réaliser les travaux de réfection dans l’appartement des époux [H], de constater que les époux [H] subissent un préjudice de jouissance en l’absence de réfection du logement, en l’absence de prise en charge de leur préjudice matériel, de condamner HERAULT LOGEMENT à payer aux époux [H] 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, de payer aux époux [H] la somme de 487,16 euros au titre du préjudice moral, de leur payer la somme de 1 560 euros au titre de la réfection du logement à la suite du dégât des eaux, de constater le caractère anormal du trouble de voisinage subit par les époux [H] occasionné par le comportement des voisins de la résidence : nuisances sonores et matérielles liées aux dépôts d’encombrant dans les parties communes, et nuisance sonore relative aux tapages nocturnes et de condamner HERAULT LOGEMENT à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié au trouble anormal de voisinage. Enfin, de condamner HERAULT LOGEMENT à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance et de prononcer l’exécution provisoire du jugement et, en cas de rejet de leurs demandes, de prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes des époux [H], telles qu’ils les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, HERAULT LOGEMENT OFFICE PUBLIC HLM, est représenté par son conseil. Celui-ci remet ses conclusions qui sollicitent le tribunal de débouter Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] de l'intégralité de leurs moyens, demandes, fins et prétentions à quelque titre que ce soit. A titre reconventionnel, il sollicite la tribunal de condamner Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [H] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 12 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile dispose des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305.
En l’espèce, une partie des prétentions des époux [H] concerne le caractère anormal de trouble de voisinage occasionné par le comportement d’habitants de la résidence. A ce titre ils sollicitent le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ce préjudice de jouissance lié au trouble anormal de voisinage.
Le tribunal se déclarera incompétent à juger de telles demandes dans le cadre d’une procédure par requête, et invitera les époux [H] à mieux se pourvoir par assignation et non par requête.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONELLE DE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT
En l’espèce, l’équité commande, que chaque parties gardent ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête des époux [H].
JUGE que chaque partie gardera ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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