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TJ 34172, 30 mai 2025, RG 23/03961


Vérifier : TJ 34172, 30 mai 2025, RG 23/03961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
23/03961
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
685084e42208eb4aca7a60fa

Texte de la décision

17,497 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 23/03961 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ON3V
Pôle Civil section 3

Date : 30 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. RCS de Nanterre N° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 17 mars 2025 prorogé au 30 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H] est assuré depuis le 28 novembre 2020 auprès de la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. pour un véhicule Mercedes Classe A I.

Monsieur [N] [H] a déclaré à son assureur le vol de son véhicule qu’il avait stationné le 26 novembre 2021 et dont il indique s’être aperçu le 5 décembre 2021. L’assureur a désigné un expert qui a réclamé à monsieur [N] [H] les factures d’entretien de son véhicule, suite à quoi la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. lui a opposé que la facture provenant du garage SARLCA MECA ST GELY était fausse.


Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, monsieur [N] [H] a assigné la société anonyme ALLIANZ IARD afin qu’elle le garantisse au titre du contrat assurant le véhicule Mercedes Classe A I Version A250 AMG L immatriculé [Immatriculation 4] et soit condamnée à lui payer 46.900 euros correspondant à la valeur à neuf du véhicule, sauf pour l’assureur à démontrer une valeur d’indemnisation moindre. Il a également réclamé 3.000 euros de dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 mai 2024, monsieur [N] [H] a maintenu ses demandes telles que susvisées, modifiant uniquement le montant réclamé au titre de la garantie, soit 45.570 euros, correspondant à la valeur à neuf du véhicule déduction faite de la franchise contractuelle.

Il se prévaut des factures d’achat des pneumatiques et des plaquettes que lui a adressé la Société CA MECA Saint Gély qui lui a également établi une attestation sur l’honneur.

Il soulève l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie qui figure aux conditions générales numéro 3950 qu’il n’a jamais signées et auxquelles les conditions particulières ne renvoient pas.

Il reproche à la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. de ne pas démontrer que la facture produite serait un faux, l’intime conviction de l’assureur ne constituant pas un élément de preuve, un duplicata établi postérieurement n’étant pas un faux. Il ajoute qu’il n’est pas garagiste et qu’il n’est pas responsable de la facturation du garagiste. Il estime que la question des pneumatiques, commandés par la société CA MECA ST GELY auprès d’une autre enseigne, dont l’assureur prétend qu’ils n’avaient pas vocation à équiper son véhicule MERCEDES mais un véhicule PARTNER, n’est démontrée par aucune pièce.

Il ajoute que fût-il démontré que la facture serait fausse, ce qui n’est pas le cas, rien n’implique que monsieur [N] [H] en aurait eu connaissance et s’en serait sciemment servi, comme l’exigent les conditions générales dont se prévaut l’assureur. Le rapport d’enquête du détective privé est erroné car il n’est plus associé avec monsieur [K], l’un des associés de la société CA MECA ST GELY, depuis le 20 décembre 2022, d’autant que le fait de confier l’entretien de son véhicule à un proche n’implique pas une escroquerie à l’assurance. Il ajoute que c’est un autre associé de la société CA MECA ST GELY qui a rédigé l’attestation sur l’honneur et non monsieur [K]. Les allégations du détective privé payé par l’assureur selon lesquelles la date d’acquisition de son véhicule le 3 novembre 2020 est douteuse alors que le véhicule a été assuré le 27 novembre 2020 ne reposent sur aucune pièce justificative. Il conclut que le faisceau d’indices argué par l’assureur n’est constitué que d’affirmations, alors que le détective privé, qui est plus réservé dans son analyse, ne relève aucune incohérence dans les éléments recueillis auprès du courtier d’assurance, ni du commissariat de police, ni de la vidéo-surveillance municipale ni de la société qui a fourni les plaquettes.

Il s’interroge sur l’utilité pour l’assureur de diligenter une enquête privée qui constitue un aveu de la faiblesse de son argumentation. Selon lui, ces frais qui ne sont pas prévus au contrat ne peuvent lui incomber.

Il relève que les conditions particulières du contrat n’indiquent pas que l’indemnisation doit être chiffrée à la valeur de remplacement à dire d’expert, aucun plafond de garantie n’y étant prévu et alors qu’elles mentionnent que la valeur à neuf du véhicule est de 46.900 euros.

Il rappelle qu’il est privé de véhicule depuis la date du vol alors que l’assureur a refusé d’apporter une réponse motivée à son assuré.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juin 2024, la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. s’est opposée aux demandes de monsieur [N] [H], lui opposant la clause contractuelle de déchéance le privant de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 décembre 2021. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de monsieur [N] [H] à lui payer 3.396,62 euros au titre des frais de gestion engagés. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de monsieur [N] [H] à lui payer 2.833,60 euros de dommages-intérêts, en remboursement des frais d’enquête. A titre infiniment subsidiaire, elle a réclamé la limitation de l’indemnisation éventuellement due à 31.970 euros, franchise déduite. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de monsieur [N] [H] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérémy BALZARINI.

Elle indique qu’elle est fondée à opposer la déchéance totale de garantie, dès lors qu’elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti. Selon elle, la transmission d’informations par l’assuré, dont ce dernier sait qu’elles sont erronées, justifie la déchéance car elles sont de nature à provoquer un paiement indu.

Elle estime que l’enquête qu’elle a diligentée a permis de relever plusieurs incohérences. La facture émanant de la société à responsabilité limitée CA MECA SAINT GELY est postérieure au sinistre. Son gérant possède plusieurs sociétés avec l’assuré. Elle soutient que, quand bien même aujourd’hui, il n’y a plus de lien entre monsieur [N] [H] et monsieur [Y] [K], leurs liens ont bien existé dans les sociétés LEARNING FORMATION et SO BUSINESS. Elle ajoute que l’attestation indiquant que la facture a été payée le 15 décembre 2021 par monsieur [N] [H] corrobore une facture du 13 décembre et non du 8 novembre. En conséquence, l’assureur s’estime intimement convaincu de l’existence d’une fausse facture ou, à tout le moins, d’une facture de complaisance afin d’établir un entretien, soit qui n’est pas réel de nature à fausser la valeur du véhicule, soit réellement établi le 13 décembre 2021 laissant à douter des circonstances mêmes du sinistre. Elle ajoute que le rapport d’enquête confirme, de façon incontestable, que le bon de livraison émanant de la Société PMS pour les pneumatiques est un faux, le véritable bon concernant des pneumatiques pour un véhicule PARTNER et non pour une MERCEDES.

Elle soutient ainsi que monsieur [N] [H] a effectué de fausses déclarations de nature à fausser la valeur du véhicule puisque l’entretien réel n’est pas démontré. Elle s’estime tout à fait légitime à produire en justice un rapport d’enquête privée et se prévaut de décisions judiciaires de reconnaissance de présomption de fraude sur la base d’un rapport d’enquête privée, seul. Il s’agit, selon elle, d’un élément probatoire comme un autre qui ne saurait être écarté des débats.

Elle soutient que les conditions générales sont pleinement opposables à monsieur [N] [H], les conditions particulières y faisant référence, cette clause de renvoi permettant de rendre les documents contractuels opposables à l’assuré sous réserve qu’elle soit intégrée à un document dont l’acceptation ne fait aucun doute, ce qui est le cas puisque monsieur [N] [H] a signé électroniquement les conditions particulières se référant aux conditions générales numérotées, qui sont également versées aux débats.

Elle affirme que des présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent parfaitement être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance.

Elle poursuit en indiquant que le rapport d’enquête permet également de se poser des questions sur l’acquisition même du véhicule déclarée le 3 novembre alors que le véhicule n’a été assuré que le 27 novembre 2020 et relève que le véhicule ne pouvait pas se trouver en possession de monsieur [N] [H] le 3 novembre 2020 comme il le prétend. Elle conclut que l’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de déduire que monsieur [N] [H] a sciemment et de mauvaise foi menti sur les conséquences du sinistre. Selon elle, monsieur [N] [H] a cherché à frauder sa compagnie d’assurance en tentant d’obtenir de sa part le versement d’une indemnité partiellement voire totalement indue.

Elle s’estime bien fondée à réclamer la répétition de la totalité des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable, et notamment des frais de gestion qu’elle a engagés, soit ses frais d’expertise et ses frais d’enquête.

Elle soutient que les conditions générales lesquelles prévoient bien une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert. Elle estime qu’aucun retard contractuel ne lui est opposable.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025, prorogé au 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur la déchéance de garantie

La société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. verse les conditions particulières signées électroniquement par monsieur [N] [H] le 30 novembre 2020. Elles contiennent une clause intitulée « composition du contrat » qui indique : « le souscripteur déclare avoir reçu ou pris connaissance préalablement à la souscription du contrat, sur notre site www.sosmalus.eu ou sur le site gestion.labalette.fr des Dispositions Générales Allianz IARD référencées COM10206 et la convention Mondial Assistance 920701 ». Contrairement à ce que soutient l’assureur, les conditions générales qu’il verse aux débats et dont il se prévaut s’agissant de la clause de déchéance contractuelle qu’il entend opposer à son assuré ne sont pas intitulées COM10206 mais « DISPOSITIONS GENERALES 3950 », de sorte qu’il ne s’agit pas des conditions générales dont l’assuré a attesté de la connaissance préalable à la signature des conditions particulières. En conséquence, les conditions générales « DISPOSITIONS GENERALES 3950 », versées au dossier au soutien de la déchéance de garantie que la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. oppose à monsieur [N] [H], ne sont pas opposables à ce dernier. La société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. sera ainsi déboutée de sa demande de déchéance de garantie.

Sur la garantie

Compte tenu de l’inopposabilité à monsieur [N] [H] des conditions générales « DISPOSITIONS GENERALES 3950 » qui vient d’être retenue, la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. n’est pas davantage admise à se prévaloir de la clause desdites conditions générales prévoyant une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule à dire d’expert. Cependant il incombe à chaque partie de démontrer la valeur du véhicule volé dont la garantie est due par l’assureur à l’assuré, les conditions particulières n’évoquant pas une indemnisation du vol de véhicule à la valeur du véhicule neuf. D’ailleurs, monsieur [N] [H] réclame 45.570 euros correspondant à la valeur à neuf du véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle, sauf pour l’assureur à démontrer une valeur d’indemnisation moindre.

Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent un véhicule Mercedes Classe A I immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 4 septembre 2020 d’une valeur à neuf de 46.900 euros.

L’assureur produit un rapport d’expertise qu’il a diligenté, qualifié de « sur pièces ». Il évoque un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 3 septembre 2018. Il convient de retenir qu’il s’agit bien du véhicule de monsieur [N] [H] qui produit lui-même son certificat d’assurance du 26 février au 26 novembre 2011 mentionnant l’immatriculation [Immatriculation 4] et non celle reportée aux conditions particulières du contrat d’assurance.

Le cabinet d’expertise indique avoir reçu, pour l’évaluation qu’elle a réalisée, la facture d’achat ou le reçu délivré par le vendeur, la copie de la déclaration de cession antérieure, les factures d’entretien du véhicule, le certificat d’immatriculation barré, le certificat de cession et sa copie pour la préfecture, la déclaration d’achat, le pouvoir de restitution du véhicule et le mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation.

Monsieur [N] [H] ne produit pas d’autres éléments permettant de faire une appréciation différente de la valeur du véhicule à la date de la déclaration de vol, de sorte que sera retenue la valeur TTC indiquée par le cabinet d’expertise sur la base des justificatifs susvisés, soit 33.300 euros, ce qui apparaît cohérent compte tenu de l’ancienneté du véhicule de monsieur [N] [H].

Il conviendra de déduire la franchise contractuelle au titre du risque vol indiqué aux conditions particulières signées par monsieur [N] [H] s’élevant à 1.330 euros, soit au final 31.670 euros, montant qui sera cependant réhaussé à celui supérieur proposé par la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. Cette dernière sera ainsi condamnée à indemniser monsieur [N] [H] à hauteur de 31.970 euros au titre du vol de son véhicule.

Sur les dommages et intérêts supplémentaires

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil sur lequel se fonde monsieur [N] [H], le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le retard dans l’indemnisation au titre du vol du véhicule principal de l’assuré, à qui l’assureur a opposé une clause de déchéance de garantie qui ne lui était pas opposable, justifie qu’il soit alloué à monsieur [N] [H] 1.500 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les frais réclamés par l’assureur

L’assureur qui succombe sera en revanche débouté de sa demande reconventionnelle au titre des frais d’expertise et d’enquête qu’il a engagés, prétention qui n’est justifiée ni au regard d’une clause contractuelle contenue aux conditions générales inopposables à l’assuré ni sur le fondement de la responsabilité de droit commun, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de garantie de l’assuré.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. en supportera les dépens et sera condamnée à payer à monsieur [N] [H] 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, l’assureur étant quant à lui, compte tenu de sa défaillance, débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déboute la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande de déchéance de garantie opposée à monsieur [N] [H] ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. à garantir le vol du véhicule de monsieur [N] [H] à hauteur de 31.970 euros ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. à payer à monsieur [N] [H] 1500.00 euros de dommages et intérêts ;

Déboute la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande au titre des frais d’expertise et d’enquête ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. aux dépens ;

Condamne la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. à payer à monsieur [N] [H] 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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