TJ 34172, 12 juin 2025, RG 24/01794
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Texte de la décision
N°Minute:25/01408
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PETQ
N° RG 25/00876 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PSPL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [K] [L] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jacques BARBE
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [U] [H] exerçait la profession de mécanicien de marine.
Le 19 avril 2024, Madame [V] [G] fait appel à ses services pour une intervention sur le moteur de son bateau qui ne pose pas de problème.
Le 11 octobre 2024, Madame [V] [G] fait à nouveau appel à lui pour un nouveau problème sur le moteur de son bateau. Monsieur [U] [H] lui fournit un devis de 3 000 euros HT pour la réparation que la demanderesse accepte et paye dans son intégralité le jour même.
Jusqu’au 12 janvier 2024, divers échanges de messages ont lieu dans lesquels Madame [V] [G] tente d’avoir des nouvelles de la réparation.
Le 12 janvier 2024, elle apprend que Monsieur [U] [H] avait cessé son activité le 31 décembre 2023.
Le 7 février 2024, Madame [V] [G] envoie une mise en demeure de rembourser les 3 000 euros par courrier LRAR qui lui est retourné.
Le 20 mars 2024, une tentative de conciliation échoue en l’absence de Monsieur [U] [H].
C’est en l’état que par assignation puis par requête en date du 29 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 22 avril 2024, Madame [V] [G] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [U] [H], habitant [Adresse 1], à lui rembourser de la somme des 3 000 euros qu’elle a payée pour la réparation du moteur de son bateau ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du tribunal de requête du 16 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 10 avril 2025, où elle est retenue.
En demande, Madame [V] [G] est présente, et assistée de son conseil. Celui-ci, dans ses conclusions du 26 mars 2025, actualise les prétentions de sa cliente à la somme de 3 000 euros en principal, la résolution de la prestation, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [V] [G], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [U] [G] est absent, et non représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 12 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION D’INSTANCE
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 24 01794 et 25 00876, actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les pièces au soutien des prétentions de la demanderesse ne sont pas contestées. Il est constant que Monsieur [U] [H] s’est soustrait volontairement à ses obligations et que, malgré cela, a aucun moment, il n’a contacté sa cliente pour effectuer le remboursement de la prestation non faite. A fortiori, il ne l’a pas informé de l’arrêt de son activité le 31 décembre 2023.
La résolution de la vente sera prononcée, et Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à Madame [V] [G] la somme en principal de 3 000 euros pour prestations non effectuées. Des intérêts au taux légal sera appliqués à cette somme à compter de la date du délibéré, à savoir le 12 juin 2025.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Monsieur [U] [H], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [V] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 24 01794 et 25 00876.
ORDONNE la résolution de la vente.
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Madame [V] [G], la somme de 3 000 euros. Des intérêts légaux commenceront à courir au jour du délibéré de la présente décision le 12 juin 2025.
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Madame [V] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTE TOUTES LES PARTIES POUR LE SURPLUS.
Le greffier Le juge
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