TJ 34172, 11 juin 2025, RG 23/01555
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/01555 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OGJ6
Pôle Civil section 3
Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
MATMUT, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775701477, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par [V] [B], auditrice en cours d’intégration, sous le contrôle de Aude MORALES et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 30 mars 2022, Madame [Y] [X] a acquis auprès de la SAS N&Y AUTO ([Localité 8]), dont le représentant légal est son époux, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6].
La veille, elle assurait ce véhicule auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT suivant police n° 980 0032 18762 C prenant effet à cette date. A ce titre, elle faisait le choix de la formule « Tous Risques Plus Auto 4 D » avec l’option « Indemnisation renforcée ».
Ce véhicule a été incendié dans la nuit du 24 au 25 août 2022, alors qu’il était garé en extérieur sur un parking, [Adresse 2] à [Localité 8] .
Madame [Y] [X] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] et déclaré ce sinistre à son assureur le 25 août 2022.
Les 29 novembre et 12 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] a mis en demeure la MATMUT, sur fondement de l’article L. 327-1 du code de la route et des stipulations de sa police d’assurance, de l’indemniser de son préjudice du fait de l’incendie de son véhicule et de mettre à sa disposition un véhicule de prêt .
La MATMUT a diligenté une expertise amiable, donnant lieu à un premier rapport d’expertise du 10 octobre 2022. Le 13 décembre 2022, elle a opposé à Madame [X] un refus de prise en charge au titre de la garantie sinistre incendie, opposant une déchéance de garantie.
Le 5 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] a réitéré sa demande d’indemnisation. La MATMUT a dès lors procédé à une instruction complémentaire, donnant lieu à un second rapport d’expertise amiable du 2 février 2023.
En l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, Madame [Y] [X] a fait assigner la MATMUT devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins de la voir condamnée, sur le fondement de l’article L. 327-1 du code de la route et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
1 500 euros au titre des manquements de la défenderesse à son obligation de lui proposer une indemnisation dans le délai légal de 15 jours,
22 490 euros au titre de la garantie contractuelle sinistre incendie,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 700 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, Madame [Y] [X] a réitéré ses prétentions initiales.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros, Madame [X] expose n’avoir reçu aucune proposition d’indemnisation de la part de son assureur dans le délai de 15 jours prévu à l’article L. 327-1 du code de la route courant à compter de la remise par l’expert de son rapport le 10 octobre 2022. Alors que la MATMUT perçoit toujours des cotisations relatives à l’assurance du véhicule sinistré et ce, nonobstant la résiliation de la police d’assurance y relative depuis le 1er janvier 2023.
Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance du fait de l’incendie de son véhicule assuré, Madame [X] fait valoir qu’aucune fausse déclaration intentionnelle ne serait lui être imputable. Elle explique avoir remis l’ensemble des clés du véhicule tant au dépanneur qu’à l’expert, de sorte qu’elle n’en possédait plus aucun jeu par suite. Aucune dissimulation de clés ne saurait lui être imputée.
En réponse aux moyens adverses soulevés par la MATMUT, Madame [X] met en exergue la transmission de plusieurs pièces. Elle affirme avoir communiqué à son assureur, de façon sincère et avec célérité, toutes les informations requises par ce dernier dont elle disposait, en ce comprises celles relatives à la date réelle d’acquisition du véhicule sinistré, l’identité réelle de son vendeur et le prix d’achat réellement acquitté. La demanderesse se défend de fausses déclarations sur le prix d'achat du véhicule et sur l’état de ce dernier. Elle indique que la MATMUT ne peut lui opposer la déchéance de sa garantie au motif que la demanderesse ne lui a pas transmis des documents que cette dernière ne détient pas, notamment ceux relatifs à l’achat du véhicule litigieux par la SAS N&Y AUTO.
Elle conteste en outre tout grief d’incohérence, d’une part, entre la date de dernière utilisation du véhicule en question et la date du sinistre et, d’autre part, quant à la matérialité de celui-ci.
Madame [X] soutient en outre ne pas pouvoir justifier des factures d’entretien du véhicule, aux motifs que ces justificatifs ont péri dans l’incendie de celui-ci. Au demeurant, elle estime ne pas avoir manqué à l’entretien du bien sinistré eu égard à sa date d’achat cinq mois auparavant seulement.
A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, Madame [Y] [X] fait valoir que la résistance de la MATMUT à mettre en œuvre la garantie contractuelle « incendie » aux fins d’indemnisation du sinistre survenu le 25 août 2022, en ce compris l’absence de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, la place en difficulté pour se déplacer, alors qu’elle est mère de quatre enfants et que son activité commerciale requiert des déplacements. Elle expose en outre que l’incendie litigieux fut un choc et l’absence d’indemnisation de ce sinistre par son assureur l’expose à une profonde détresse, la conduisant à une dépression.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la MATMUT a conclu comme suit :
A titre principal :
Débouter Madame [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
Fixer la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert chiffrée à hauteur de 19 035 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 465 euros,
Condamner Madame [Y] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
Ecarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile, qui est incompatible avec la nature de l'affaire et entraînerait pour la concluante des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, tenant le risque d’irrécouvrabilité de la créance.
Au soutien du rejet à titre principal des demandes indemnitaires formées par Madame [Y] [X] à son endroit, la MATMUT fait valoir que la demanderesse a violé son obligation d’information lui incombant en vertu de la police d’assurance les liant, en ne justifiant pas du prix d’achat réellement acquitté et en déclarant de faux renseignements sur les circonstances du sinistre et l’état antérieur du véhicule avant l’incendie.
L’assureur défendeur ajoute que ces manquements ne lui ont pas permis d’apprécier avec justesse l’importance du préjudice subi par son assurée et d’évaluer l’indemnisation des dommages subis par cette dernière conformément au contrat d’assurance les liant, ni davantage de lui octroyer un véhicule de remplacement.
La MATMUT estime que l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices permettant de démontrer la tentative de fraude commise par Madame [Y] [X], justifiant la déchéance de sa garantie prévue aux Conditions générales du contrat.
Elle soutient in fine être en droit, sur fondement de l’article 1217 du code civil et l’article 32 de ses Conditions générales, de refuser d’exécuter son obligation d’indemnisation lui incombant en vertu de la police d’assurance la liant à Madame [X], cette dernière ayant elle-même manqué aux obligations contractuelles auxquelles elle est tenue en vertu de ce même contrat.
La société d’assurance précise au surplus que le contrat d’assurance a été suspendu à compter du 26 août 2022 et résilié avec effet au 1 janvier 2023 à la demande de la requérante. Cette dernière a été par suite remboursée de l’ensemble des cotisations trop perçues.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à voir octroyer à Madame [X] une indemnisation de ses dommages subis du fait de l’incendie du 25 août 2022, la MATMUT se prévaut de la valeur de remplacement du véhicule, telle que déterminée par l’expert, déduction faite de la franchise de 465 euros contractuellement prévue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 a fixé les plaidoiries à l’audience publique tenue à juge unique le 9 avril suivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande indemnitaire au titre de la mise en œuvre de la garantie contractuelle sinistre « incendie » de la MATMUT
Sur les conditions de la garantie
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile précitées, il incombe à Madame [X] de rapporter la preuve que les conditions de garantie sont remplies.
la propriété du véhicule de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6]
Il ressort des éléments du dossier, notamment de la fiche de renseignements incendie remplie par Madame [Y] [X] à l’attention de la MATMUT, que le véhicule sinistré le 25 août 2022 est de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6], que celui-ci a été acquis d’occasion le 30 mars 2022 auprès de la société N&Y AUTO à [Localité 8] pour un prix acquitté comptant par chèque de 22 490 euros.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats un chèque de la banque Caisse d’épargne n° 111 de ce montant daté du 30 mars 2022 et libellé à l’ordre de la société N&Y AUTO, ainsi que son relevé de compte bancaire comptabilisant en débit ce chèque le 14 juin 2022, après le dépôt de celui-ci en banque le 11 juin 2022.
Elle produit également le certificat de cession du véhicule conclu entre elle et la société N&Y AUTO le 30 mars 2022, ainsi que le certificat d’immatriculation de celui-ci établi à son nom le 23 juin 2022.
La MATMUT verse aux débats la facture d’achat du véhicule considéré d’un montant de 22 490 euros émise par la société N&Y AUTO le 30 mars 2022, pour en contester l’authenticité en l’absence de mentions obligatoires y figurant. Toutefois, il convient de relever que Madame [X] ne saurait être comptable de l’établissement de cette facture et de la forme que celle-ci revêt. Par ailleurs, si le contrat d’assurance exige que l’assuré justifie du prix d’achat réellement acquitté « en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat […] » en cas de sinistre, il ne précise nullement la forme que cette facture doit précisément revêtir, notamment si ce document doit comporter toutes les mentions obligatoires prévues à l’article L. 441-9 du code de commerce.
Il suit de là que Madame [X] justifie donc de la propriété du véhicule de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6] pour l’avoir bien acquis le 30 mars 2022.
Sur l’identification du véhicule assuré par la garantie offerte par la MATMUT
D’une part, il ressort expressément des conditions particulières et des conditions générales (articles 5, 13-2.A et 13-3) de la police d’assurance n°980 0032 18762C souscrite par Madame [Y] [X] auprès de la MATMUT que ce contrat, suivant la formule choisie « Tous risques Plus Auto 4D », garantit « le véhicule terrestre à moteur à 4 roues » de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6] contre les incendies, hors ceux survenus à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol, déduction faite d’une franchise de 465 euros. D’autre part, il n’est pas contesté qu’à la date du sinistre le 25 août 2022, cette police d’assurance était en vigueur.
Il suit de là que la garantie offerte par la MATMUT, dont Madame [X] demande la mise en jeu, garantit le véhicule de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant.
Sur la matérialité et les circonstances du sinistre
Madame [X] verse aux débats son dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre faisant état d’un incendie survenu le 25 août 2022 au [Adresse 2] à [Localité 8] à 1h30, l’attestation d’intervention des pompiers « le 25 août 2022, à partir de 01h38, pour un feu de véhicule [Adresse 5] à [Localité 8] », le ticket de remorquage émis par la société de dépannage intervenue sur site au [Adresse 2] à [Localité 8] le 25 août 2022 à 20h00 pour rapatrier le véhicule « X1 (Bmw) Immatriculation [Immatriculation 6] […] Panne INCENDIE ».
S’agissant de l’incohérence soulevée par la MATMUT quant à la date et l’heure du sinistre, il ne fait pas de doute que le courrier du 15 septembre 2022, au terme duquel la demanderesse date la dernière utilisation du véhicule en question au « 25 août 2022 vers 21h30 », ne résulte que d’une erreur de plume dont il convient de lire le 24 août 2022 vers 21h30, en parfaite cohérence avec l’heure de survenance du sinistre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] rapporte donc la preuve de la matérialité de l’incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 août 2022 à 1h30 environ, aucun élément objectif ne venant mettre en doute la réalité de ce sinistre.
Sur les cas d’exclusion de la garantie
En défense, la MATMUT ne rapporte pas la preuve qu’un des 24 cas d’exclusion de sa garantie prévus à l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance est caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle de la MATMUT sont remplies.
Sur la déchéance de la garantie contractuelle de la MATMUT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La bonne foi de l’assuré est présumée et la mauvaise foi doit être avérée et non pas seulement subodorée.
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile précités, il appartient donc à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré ou de la fausse déclaration intentionnelle émanant de celui-ci pour refuser la garantie.
Aux termes des articles 32-1 et 32-2 combinés des Conditions générales du contrat d’assurance n° 980 0032 18762 C du 29 mars 2022 liant les parties, l’assuré est tenu d’apporter à la MATMUT toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et la détermination de son montant, et notamment, avant d’entreprendre toute réparation du véhicule assuré ou tout remplacement de l’une de ses pièces :
Fournir tous renseignements sur les circonstances du sinistre,
Transmettre tous actes et documents concernant le sinistre susceptible d’engager une responsabilité couverte par la garantie Responsabilité civile ou la garantie Protection juridique suite à l’accident,
Lorsque l’assuré est propriétaire du véhicule assuré et sinistré :
Justifier du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré en transmettant tous justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit…
Adresser à la MATMUT les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations…)
S’agissant de la garantie des risques liés aux dommages au bien assuré :
Produire, à la demande de l’assureur, un devis détaillé des réparations,
Permettre à ce dernier de vérifier la réalité et l’importance des dommages, cette obligation cessant à défaut de toute vérification en ce sens dans le délai de 8 jours à compter de la date à laquelle l’assureur a été avisé du lieu où ce contrôle pouvait être effectué,
Déposer, à la demande de la MATMUT, une plainte auprès des autorités de police ou gendarmerie contre l’auteur des dommages,
En cas d’immobilisation du véhicule permettant la mise en œuvre d’un véhicule de remplacement, conformément à l’article 25-3. B., solliciter celui-ci dans un délai de 30 jours suivant l’évènement ou le moment de l’entrée du véhicule sinistré en atelier de réparation.
L’article 32-2 dispose expressément en outre qu’en cas d’inexécution des prescriptions énoncées ci-dessus :
L’assureur peut réclamer à l’assuré une indemnité proportionnelle aux dommages causés par ce manquement,
L’assuré perd tout droit à indemnité pour le sinistre en cause,
Celui-ci sera en sus déchu de tout droit à garantie pour ce même sinistre en cas de :
Fausses déclarations par l’assuré sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences du sinistre, la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté de celui-ci, ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
Emploi comme justificatifs de moyens frauduleux ou de documents mensongers,
Omission de déclarer l’existence d’autres assurances couvrant le même risque,
Omission d’informer l’assureur de la récupération du véhicule.
En l’occurrence, la MATMUT motive la déchéance de sa garantie contractuelle, au motif que Madame [X] lui a intentionnellement adressé de fausses déclarations s’agissant du prix d’achat du véhicule sinistré réellement acquitté, des circonstances du sinistre et de l’état d’entretien de celui-ci, ainsi que sur le nombre de clés restant en sa possession.
Sur le prix d’achat réellement acquitté par Madame [X]
La MATMUT revendique son refus de garantie principalement par l’absence de justification par Madame [X] du prix d’achat du véhicule sinistré réellement acquitté.
Toutefois, comme développé ci-avant, il ressort des pièces versées aux débats, particulièrement de la fiche de renseignements incendie, du chèque n° 111 du 30 mars 2022, du relevé de compte bancaire de Madame [X], du récépissé de remise de ce chèque en banque et du certificat de cession du véhicule en question que Madame [Y] [X] justifie bien du prix d’achat réellement acquitté d’un montant de 22 490 euros.
La MATMUT fait en outre valoir que Madame [X] et la SAS N&Y AUTO ont complété le certificat de cession du véhicule le 30 mars 2022, alors que cette société n’avait pas encore procédé aux démarches d’acquisition de celui-ci par ses soins auprès de la société BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES, cette cession entre ces deux entités n’ayant été enregistrée que le 14 juin 2022.
Toutefois, il y a lieu de relever que le récépissé de déclaration d’achat relatif à l’acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] par la SAS N&Y AUTO auprès de la société BERBIGUIER PREMIUM AUTOMOBILES, bien qu’enregistré par les services compétents au 14 juin 2022, stipule expressément que cette acquisition a eu lieu le 29 mars 2022, soit la veille de l’achat de ce même véhicule par Madame [X] auprès de la SAS N&Y AUTO. Les dates de ces deux transactions sont cohérentes entre elles.
Par ailleurs, la date d’enregistrement du récépissé précité au 14 juin 2022 reste en parfaite corrélation avec l’encaissement effectif à cette même date du chèque n° 111 établi par Madame [X] à l’ordre de la SAS N&Y AUTO.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [X] justifie bien du prix d’achat réellement acquitté d’un montant de 22 490 euros afin d’acquérir le véhicule sinistré. Alors que la MATMUT ne rapporte aucun élément contraire à cet égard, excepté ses propres allégations.
Sur la matérialité de l’incendie
La MATMUT soutient que les déclarations de Madame [X] quant aux circonstances de l’incendie, notamment s’agissant de l’heure de survenance du sinistre, sont fausses. Cependant, le tribunal ne trouve pas davantage, dans les éléments versés aux débats, de pièces confirmant les allégations de la société d’assurance.
S’agissant de l’existence d’une fraude à l’assurance, force est de constater que l’assureur ne peut se contenter d’évoquer un faisceau d’indices, sa charge probatoire consistant à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assurée et non sa simple probabilité.
Il ne peut être fait grief à l’assurée de l’absence de témoin de l’incendie de nuit ni qu’elle ait stationné son véhicule sur un parking accessible au public. De même, la proximité temporelle du sinistre avec la souscription de la police d’assurance 5 mois auparavant et 2 mois avant un contrôle technique ne sont que des éléments de coïncidence qui, en l’absence d’autres éléments objectifs, ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi de l’assurée.
Par ailleurs, la MATMUT produit la déclaration de sinistre du 25 août 2022 adressée par Madame [X] à son attention, faisant état de l’incendie du seul véhicule de cette dernière stationné sur un parking en plein air. Le fait que le véhicule de la demanderesse soit le seul incendié dans l’espèce litigieuse ne justifie pas de tirer la conséquence que l’assurée soit de mauvaise foi quant à ses déclarations relatives au sinistre.
Alors que Madame [X] rapporte la preuve de la matérialité de l’incendie en vertu duquel elle réclame la garantie contractuelle de la MATMUT, comme développé ci-avant au titre des conditions de cette garantie.
Aucun élément objectif ne vient donc mettre en doute la réalité de l’incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 août 2022 à 1h30 environ.
Dans ces conditions, la déchéance de garantie opposée par la MATMUT ne peut se justifier par un quelconque doute sur la matérialité de ce sinistre.
Sur l’état du véhicule sinistré avant l’incendie
Madame [X] explique, d’une part, que ces justificatifs ont péri dans l’incendie du véhicule en question et estime, d’autre part, ne pas avoir manqué à l’entretien de celui-ci eu égard à sa date d’achat seulement cinq mois avant le sinistre.
L’absence de justification par Madame [X] de l’entretien du véhicule et donc de l’état de celui-ci avant le sinistre du 25 août 2022, alors que l’expert a cependant pu valablement en fixer la VRADE à la somme de 19 500 euros, ne peut davantage justifier la déchéance de garantie opposée par la MATMUT.
Sur l’omission de remettre l’intégralité des jeux de clés du véhicule sinistré
La MATMUT ne rapporte pas davantage la preuve de ses allégations selon lesquelles Madame [X] aurait omis de lui remettre tous les jeux de clés du véhicule sinistré.
Alors que la demanderesse verse aux débats les pièces confirmant qu’elle a :
Remis au dépanneur une clé, tel qu’il en ressort du ticket de remorquage établi le 25 août à 20h53, clé transmise par suite au garage SARL SEDEM 30 aux termes de l’attestation de cette société en date du 5 janvier 2023,
Adressé à l’expert mandaté par son assureur une deuxième clé du véhicule sinistré, suivant attestation de remise de clés en date du 19 septembre 2022 produite.
La défenderesse ne rapporte pas davantage la preuve, excepté ses seules allégations, que Madame [X] aurait conservé une clé supplémentaire.
Dans ces conditions, la déchéance de garantie opposée par la MATMUT ne peut se justifier par une prétendue omission par la demanderesse de remettre à l’expert une clé du véhicule sinistré.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en l’absence de preuve rapportée de l’existence de la mauvaise foi de l’assurée, il convient de considérer que Madame [X] n’a pas fait de déclarations mensongères à son assureur sur quelque sujet que ce soit, de sorte que la MATMUT n’est pas fondée en la déchéance de la garantie opposée.
Sur le montant de l’indemnité de garantie
L’indemnité due à l’assuré au titre d’un contrat d’assurance doit correspondre aux dommages réellement subis, sous réserve de plafonds contractuels et des franchises prévues.
Conformément à l’article 1104 du code civil, l’assureur doit exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi.
Aux termes de l’article 33 des Conditions générales de la police d’assurance liant les parties, l’évaluation des dommages subis par le bien assuré s’effectue de gré à gré à titre principal. En cas de désaccord entre l’assuré et son assureur sur ce point et/ou sur la matérialité et/ou les circonstances du sinistre, une expertise amiable contradictoire est organisée.
L’article 34 de ces mêmes conditions dispose que l’estimation des dommages tient compte de la valeur avant et après le sinistre du véhicule assuré, ainsi que du coût et la méthodologie des réparations, déterminés de gré à gré et, à défaut, à dire d’expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré.
L’estimation des dommages est faite, au jour du sinistre, sur la base des prix pratiqués dans la limite du coût global de remise en état normalement pratiqué par les professionnels de l’automobile en France dans le secteur géographique du lieu des réparations.
Conformément à l’article 34-1.C.1.b), en cas de perte totale du véhicule assuré et cession de celui-ci dans le cadre de l’article L. 327-1 du code de la route suite à un évènement garanti, lorsque l’assuré est propriétaire du véhicule sinistré et a souscrit une garantie Indemnité Renforcée et le bien assuré a plus de 36 mois depuis sa 1ère mise en circulation à la date du sinistre, l’estimation des dommages se base sur la valeur de remplacement du véhicule à cette date majorée de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d’achat, sans pouvoir dépasser 30% et ce, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré.
La date d’achat du véhicule est celle déclarée aux conditions particulières ou, à défaut, la date d’immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation dès lors que le changement d’immatriculation n’est pas uniquement lié à un changement de domicile.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des conditions particulières de la police d’assurance liant les parties et du certificat d’immatriculation du véhicule sinistré, que ce bien est assuré à hauteur de sa valeur de remplacement à la date du sinistre, puisqu’ « âgé » de plus de 36 mois à la date de celui-ci, sa 1ère mise en circulation datant du 22 octobre 2018, et Madame [X] ayant souscrit l’option « Indemnité Renforcée » en vertu de cette police d’assurance.
A cet égard, il a été établi ci-avant que malgré l’absence de justification par Madame [X] de l’entretien du véhicule et donc de l’état de celui-ci avant le sinistre du 25 août 2022, l’expert a pu valablement fixer la VRADE de celui-ci à la somme de 19 500 euros dans son rapport du 2 février 2023.
Dans ces conditions, conformément aux conditions contractuelles énoncées ci-dessus, sur la base d’une date d’acquisition arrêtée au 30 mars 2022, l’indemnisation de Madame [X] peut être fixée à la somme de 20 475 euros TTC (= 19 500 euros TTC majorés de 5% à raison d’un trimestre écoulé à la date du sinistre depuis la date d’acquisition du véhicule), dont il convient de déduire la franchise contractuelle prévue en cas d’incendie d’un montant de 465 euros, soit une somme finale de 20 010 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tribunal ne trouve, dans les éléments soumis à son appréciation, aucune pièce justifiant la réalité et l’étendue du préjudice allégué par Madame [X], ni davantage le lien de causalité direct et certain entre la déchéance de garantie opposée par la MATMUT et le préjudice allégué.
Alors qu’il n’est pas contesté, eu égard aux éléments du dossier produits, que Madame [Y] [X] et son conjoint ont à leur disposition d’autres véhicules qui permettraient à la demanderesse de se déplacer.
En outre, il ne ressort pas du refus d’indemnisation de l’assureur une opposition de mauvaise foi, avec notamment pour objectif spécifique de la part de l’assureur de nuire à son assurée.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [Y] [X] de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire pour manquement de la MATMUT à son obligation de proposition d’une indemnisation dans le délai légal imparti
Aux termes de l’article L. 327-1 du code de la route, « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ».
Il ressort des éléments du dossier, particulièrement du dépôt de plainte du 25 août 2022, de la déclaration de sinistre de même date et des deux rapports d’expertise amiable du cabinet PLESSIS des 10 octobre 2022 et 2 février 2023, que suite à l’incendie ayant frappé le véhicule de Madame [Y] [X] de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6] le 25 août 2022, la MATMUT a mandaté une expertise amiable ayant donné lieu à un 1er rapport d’expertise le 10 octobre 2022, suivi d’un second rapport en lieu et place du premier en date du 2 février 2023 fixant la VRADE du véhicule, déclaré économiquement irréparable, à la somme de 19 500 euros.
Il y a lieu de relever, en application des dispositions de l’article L. 327-1 du code de la route, que la MATMUT ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé à Madame [X] une proposition d’indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur dans le délai de 15 jours suivant le second rapport d’expertise, soit au plus tard le 17 février 2023 (2 février 2023 + 15 jours), alors qu’elle était tenue d’indemniser les dommages subis par ce véhicule et que son assurée, en lui versant des primes d’assurance à échéance afin d’être indemnisée en cas de sinistre, pouvait légitimement attendre que la garantie de son assureur couvre l’incendie en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en privant Madame [X] de l’indemnité à laquelle cette dernière pouvait prétendre, la MATMUT lui a causé un préjudice. Le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par la Madame [X] est donc fondé son principe et son quantum à hauteur de la somme de 500 euros, au paiement de laquelle la MATMUT sera condamnée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ayant été jugé que la garantie de la MATMUT est due et les moyens invoqués par l’assureur pour l’éviter ayant été écartés, aucune faute de l’assurée pouvant justifier d’un préjudice subi par l’assureur ne saurait être caractérisée.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la MATMUT de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
En l'espèce, la MATMUT, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
En l'espèce, il ne paraît pas équitable que Madame [Y] [X] supporte l'intégralité des frais par elle exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Une indemnité de 1 700€ lui sera par suite allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant d’une instance engagée postérieurement au 1er janvier 2020, et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la MATMUT à payer à Madame [Y] [X] la somme de 20 010 euros TTC en garantie de l’incendie de son véhicule de marque BMW modèle Série X1 immatriculé [Immatriculation 6] survenu le 25 août 2022, en application de la police d’assurance n° 980 0032 18762 C liant les parties ;
Condamne la MATMUT à payer à Madame [Y] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives plus amples et contraires ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la MATMUT à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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