TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00622
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Texte de la décision
N°Minute:25/01385
N° RG 25/00622 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQJK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
Société MACIF( LRAR)
Mme [X] [B] ( LRAR )
Le 12 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un litige portant sur la restitution d’une indemnité d’assurance indument perçue, la Société MACIF a assigné le 04/11/2024 Madame [B] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans saisi le tribunal de céans.
A l'audience, le président soulève l'incompétence du tribunal, (la défenderesse étant domiciliée à [Adresse 3])
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures produites.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorgé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis
Sur l' exception d'incompétence soulevée
En principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur (article 42 du code de procédure civile). Mais il existe plusieurs exceptions à cette règle. Par exemple, lorsque le litige concerne un bien immobilier, c’est la juridiction du lieu où est situé l’immeuble qui est compétente.
En l'espèce la défenderesse réside [Adresse 3] à [Localité 2].
La ville de SETE 34200 est située sur le ressort du tribunal judiciaire de proximité de SETE 34200.
Ainsi, le litige est bien du ressort du tribunal judiciaire de proximité de SETE 34200 compétent pour en connaître.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Montpellier 34 se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de proximité de SETE 34200.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, EN PREMIER RESSORT,
SE DECLARE incompétent territorialement, au profit du tribunal judiciaire de proximité de SETE 34200, pour connaître de la demande de la société MACIF formée contre Madame [B] [X],
DIT, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que le dossier de la procédure sera en conséquence transmis par le greffe au tribunal judiciaire de proximité de SETE 34200, compétent pour en connaître,
RESERVE les dépens, et le surplus des demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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