TJ 34172, 28 mai 2025, RG 23/02131
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/02131 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHOQ
Pôle Civil section 3
Date : 28 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard BERAL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Jean-Philippe GALTIER, avocat plaidant au barreau de NMES
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], demeurant Chez Mme [S] [K] - Rés. [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 14 mars 2025 prorogé au 28 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] est décédé à [Localité 9], le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, madame [Y] [R] et son fils, monsieur [C] [J], né d’une précédente union.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, monsieur [C] [J] a assigné madame [Y] [R] aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [W] [J], par Maître [L] [X], notaire à [Localité 7] et que madame [Y] [R] soit condamnée à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique de 6 février 2024 aux fins de justifier de l’existence d’une indivision.
A la mise en état électronique du 6 février 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique du 7 mai 2024 avec injonction de produire la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 659 du Code de procédure civile et de justifier de l’existence d’une indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 mai 2024, monsieur [C] [J] a maintenu ses demandes initiales telles que susvisées.
Il soutient que l’huissier a parfaitement fait parvenir son courrier recommandé à madame [Y] [R] qui l’a reçu. S’agissant de la justification de l’indivision existant avec madame [Y] [R], il se prévaut que le notaire de cette dernière a répondu à son notaire.
Il estime que madame [Y] [R] ne l’a jamais averti du décès de son père et l’a contraint à solliciter le cabinet de recherche généalogiste COUTOT-ROEHRIG pour retrouver son domicile et enfin pouvoir lui adresser son intention de régler la succession. Dernièrement, elle faisait savoir par l’intermédiaire de son notaire qu’elle ne sollicitait pas de règlement successoral et ne souhaitait pas y être associée.
Il estime que Maître [L] [X] a une connaissance approfondie de ce dossier, ce qui est de nature à ne pas retarder le traitement de ce dossier.
Infructueusement recherchée, madame [Y] [R] n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue à juge unique du 16 janvier 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire de madame [Y] [R] a adressé à celui de monsieur [C] [J] un testament olographe de monsieur [W] [J] daté du 22 janvier 2018 instituant madame [Y] [R] légataire de la quotité disponible et confirmant la donation entre époux. Il a également communiqué l’acte notarié dressé le 27 juin 2017 en vertu duquel monsieur [W] [J] a consenti une donation à son épouse en cas de survie de cette dernière.
En l’espèce, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les deux successibles de monsieur [W] [J] ayant échoué, tel que cela ressort notamment des échanges entre leurs notaires respectifs, l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de sa succession sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité.
En l’absence d’accord entre les copartageants, Maître [E] [G], notaire à [Localité 10], sera commis aux opérations de compte liquidation et partage.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et compte tenu de l’intérêt familial du litige, monsieur [C] [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de monsieur [W] [J] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] ;
DÉSIGNE Maître [E] [G], notaire à [Localité 10], domiciliée en son étude, [Adresse 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même Code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la notaire commise conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;
DIT que les dépens de la présente instance entreront en frais de partage ;
DEBOUTE monsieur [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
R.G.: N° RG 23/02131 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHOQ
Date: 28 Mai 2025
Affaire: [J] / [R]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
R.G.: N° RG 23/02131 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHOQ
Date: 28 Mai 2025
Affaire: [J] / [R]
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
R.G.: N° RG 23/02131 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHOQ
Date: 28 Mai 2025
Affaire: [J] / [R]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
R.G.: N° RG 23/02131 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHOQ
Date: 28 Mai 2025
Affaire: [J] / [R]
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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