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TJ 34172, 11 juin 2025, RG 23/02531


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Date
11/06/2025
Numéro
23/02531
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
685084e72208eb4aca7a6172

Texte de la décision

26,058 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + AJ

1

N° : N° RG 23/02531 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJJO
Pôle Civil section 3

Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]

représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

GAEC DE L’ETRIER DES CEVENNES, immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° 388470346 , dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Caisse CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

n’ayant pas constitué avocat

Caisse CPAM HERAULT PIC RCT, intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025

JUGEMENT : rédigé par [L] [I], auditeur de justice sous le contrôle d’Aude MORALES et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 octobre 2021, Madame [G] [U] a participé à un cours d’équitation au sein du centre équestre appartenant au G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES.

Lors de ce cours, Madame [G] [U] a chuté au sol depuis sa monture suite à une ruade de cette dernière. Se plaignant de diverses blessures suite à sa chute, un certificat médical du 26 octobre 2021 rapporte que Madame [G] [U] souffrait de fractures sans important déplacement de la clavicule et des côtes.
D’autres examens et soins médicaux ont été suivis par Madame [G] [U].

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 décembre 2022 et 11 janvier 2023, Madame [G] [U] a mis en demeure le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES de lui verser la somme de 16 300 euros en réparation de ses préjudices à la suite d’une expertise amiable du 17 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 5 juin 2023 et 7 juin 2023, Madame [G] [U] a fait assigner le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault devant le tribunal judiciaire aux fins de réparation de ses préjudices et d’opposabilité de la décision.

La clôture est intervenue le 14 mars 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en date du 28 juin 2024, Madame [G] [U] demande au tribunal de :
DECLARER connue et opposable à la CPAM la décision à venir ;
DECLARER L’ETRIER DES CEVENNES civilement responsable des préjudices subis par Madame [G] [U] du fait de la chute de cheval ;
Avant dire droit, ORDONNER une expertise médicale afin de déterminer la nature, les caractéristiques et l’importance des préjudices subis par Madame [G] [U]
CONDAMNER L’ETRIER DES CEVENNES à verser à Madame [G] [U] :
Au titre de l’aide par une tierce personne ……………………………………… 6.975 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………………….… 10.000 €
Au titre des souffrances endurées ………………………………………...……. 4.000 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………………….…… 6.000 €
Au titre du déficit fonctionnel permanent …………………………………….. 50.000 €
Au titre du préjudice esthétique permanent ………………………...………….. 3.000 €
Au titre du préjudice d’agrément ………………………………………………. 5.000 €
CONDAMNER L’ETRIER DES CEVENNES à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Afin de voir le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES être déclaré civilement responsable de ses préjudices, Madame [G] [U] fait valoir, au visa de l’article 1231 et suivants du code civil, que les centres équestres sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens renforcée. Elle estime que la charge de la preuve d’une obligation de sécurité de moyens renforcée pèse sur le moniteur qui doit prouver son absence de faute. Elle estime que l’équitation est un sport dangereux et est considéré comme un sport à risque selon un arrêté du 12 avril 2012. Elle invoque que cette obligation se rapproche d’une obligation de résultat au cas où le cours est dispensé à une personne débutante.

Par ailleurs, elle indique que le personnel lors de sa leçon n’était pas qualifié. Elle estime que Madame [J] ne dispose que d’un brevet animateur poney bénévole ne lui permettant pas de dispenser une leçon à cheval. Elle invoque qu’un animateur poney ne peut dispenser qu’une initiation sous l’autorité d’un titulaire d’un brevet d’Etat et ne peut être qu’une aide.

En réponse au défenseur sur ce point, Madame [G] [U] indique que Monsieur [F] n’était pas présent et que l’attestation fournie était une preuve pour soi-même.
Madame [G] [U] souligne également que les exercices proposés lors du cours n’étaient pas adaptés à son niveau en ce que la monitrice lui avait fait pratiquer imprudemment le trot puis le galop entrainant sa chute lors d’un second galop. Elle invoque que la monitrice a « un peu trop titiller le cheval avec la chambrière » en le poussant au galop. Elle reproche à la monitrice et au responsable de ne pas avoir contacté les secours après sa chute et qu’elle n’était pas en état de le faire elle-même.

Au soutien de sa demande de réparation de ses préjudices, Madame [G] [U] fait valoir une expertise médicale amiable dressée par le Docteur [O] [X] indiquant qu’« à la suite de l’accident dont a été victime Madame [U] [G] le mardi 26 octobre 2021 et après avoir procédé à mes opérations d’expertise le 17/11/2022, il y a lieu de retenir comme imputable de manière directe et certaine à cet accident : 1. Nature des lésions : Fracture des arcs postérieurs de la 4ème à la 10ème côte gauche Fracture du quart interne de la clavicule gauche Hématome musculaire au contact 2. Date de consolidation : Le 03/08/2022 3. Déficit Fonctionnel Permanent (A.I.P.P) : 2% (deux pour cent) 4. Souffrances endurées : 2/7 5. Dommage Esthétique Permanent : 0,5/7 ».

Elle précise que cette expertise est contestée par le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES en l’absence de son caractère non contradictoire. Elle sollicite une expertise judiciaire avant dire droit afin de déterminer la nature, les caractéristiques et l’importance des préjudices subis.

Concernant ses préjudices avant consolidation, Madame [G] [U] expose concernant l’aide par une tierce personne qu’elle n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise amiable. Elle précise cependant que cette aide a été indispensable comme en atteste son compagnon car elle a bénéficié d’une contention au coude ne lui permettant plus de réaliser les tâches du quotidien.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle invoque une perte de qualité de vie de 10 mois entre l’accident et la date de consolidation fixée au 3 août 2022. Elle explique avoir été obligée de porter des anneaux claviculaires puis une attelle l’empêchant de vivre normalement. Elle précise que les examens médicaux pour contrôler la guérison de ses fractures ont rendu son quotidien pénible.
Sur les souffrances endurées, Madame [G] [U] indique que la chute du cheval a été brutale et traumatisante entrainant une perte de connaissance et des fractures. Elle précise avoir dû prendre des antalgiques contre les fortes douleurs.
Sur le préjudice esthétique temporaire, Madame [G] [U] explique que même s’il n’est pas mentionné dans le rapport d’expertise, le port d’un dispositif d’immobilisation est visible et altère son apparence physique.

Concernant ses préjudices après consolidation, Madame [G] [U] explique concernant le déficit fonctionnel permanent qu’elle ressent régulièrement des douleurs dorsales du fait des séquelles de fractures des arcs postérieurs 4e 5e 6e côté gauche. Sur le préjudice esthétique permanent, elle invoque un cal vicieux séquellaire visible à l’œil nu.
Sur le préjudice d’agrément, elle indique avoir réduit sa pratique du vélo et avoir des difficultés dans toutes les activités du quotidien tout comme les travaux d’aménagement de la maison. Elle estime être limitée dans la pratique de ses activités quotidiennes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES sollicite que :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBISIDIAIRE :
PRENDRE ACTE de ce que le GAEC L’ETRIER DES CEVENNES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui devra être ordonnée aux frais avancés de Mme [U].
SURSEOIR à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [U] dans l’attente du rapport et par conséquent la DEBOUTER de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Mme [U] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément.
REDUIRE à de bien plus justes proportions les sommes allouées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent.
DEBOUTER Mme [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [U] à verser au GAEC L’ETRIER DES CEVENNES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire.

Sur le rejet de la demande de Madame [G] [U] concernant sa responsabilité à titre principal, le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES fait valoir que le centre équestre n’est tenu qu’à une obligation de moyens et qu’il n’existe pas de présomption de faute à son égard. Le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES invoque que la pratique de l’équitation implique une acceptation des risques inhérents à ce sport même en balade.

En réponse aux moyens de Madame [G] [U], le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES indique, sur l’absence de qualification du personnel, que Madame [J] est titulaire du galop 7 et peut animer des activités sous le contrôle et la responsabilité d’un enseignant qualifié. Elle précise qu’en l’espèce Monsieur [M] [F], diplômé d’un brevet professionnel mention équitation, était présent sur place.
Le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES précise que la monture de madame [U] était un poney et non un cheval.

Concernant l’inadaptation de l’exercice, le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES fait valoir que le cours dispensé était un cours particulier, que ce n’était pas sa première expérience, que le cours avait lieu dans un manège et que le poney, monté par des enfants, était qualifié de mou. Le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES indique qu’un départ au galop pour une débutante n’est pas un exercice inadapté.
Concernant le comportement de la monitrice vis-à-vis de la monture, le centre équestre indique que l’usage d’une chambrière est fréquent et n’est pas un comportement inadapté.

Concernant le défaut d’appel des secours, le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES souligne que la monitrice s’est préoccupée de Madame [G] [U] qui avait refusé les secours. Il précise que la monitrice a raccompagné cette dernière à son domicile.

Concernant les demandes indemnitaires de Madame [G] [U], le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES invoque que l’expertise fixant le montant du préjudice à 84.975 euros n’est pas contradictoire. Par ailleurs, le centre équestre sollicite le rejet ou la minoration de l’ensemble des postes de préjudice estimant soit qu’ils ont été exclus par l’expertise amiable ou que les sommes sollicitées sont excessives au regard des constatations.

Par courrier du 21 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault indique vouloir intervenir dans l’instance qui oppose Madame [G] [U] et le GAEC de l’ETRIER DES CEVENNES. La CPAM de l’Hérault fournit ses débours soit la somme de 964.18 euros correspondant à sa créance provisoire au titre des débours ainsi que la somme de 321.39 au titre de l’indemnité forfaitaire.

MOTIFS :

I : Sur la responsabilité civile contractuelle du G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité du centre équestre, envers les cavaliers dont il encadre la pratique, est contractuelle. Il appartient dès lors à la demanderesse de prouver la faute contractuelle et le lien de causalité avec le dommage subi.

En application de l’article 1231-1 du code civil, un centre équestre qui donne des leçons d’équitation n’est tenu que d’une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et il ne peut être déclaré responsable de la chute de l’un d’eux que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l’animal. Cette obligation de moyens est toutefois appréciée avec plus de rigueur s’agissant d’une activité sportive présentant un caractère potentiellement dangereux telle que l’équitation.

Dès lors, s’agissant d’une obligation de moyens, c’est sur la victime que pèse la charge de la preuve d’un manquement du centre équestre à son obligation de prudence et de diligence.
Madame [G] [U] invoque la dangerosité non contestée de la pratique de l’équitation faisant peser sur le centre équestre une obligation de moyens renforcée.

En l’espèce, Madame [G] [U] pratique pour la première fois depuis de nombreuses années un cours d’équitation dont la dangerosité intrinsèque de ce sport est renforcée par la pratique du galop à l’origine de la chute. Par ailleurs, cette leçon d’équitation est considérée comme un cours de découverte pour cette dernière. Dès lors, cette leçon nécessite un contrôle tout particulier par l’enseignant pour son bon déroulement.
Même si Madame [G] [U] expose que cette dangerosité fait tendre l’obligation de moyens renforcée vers une obligation de résultat, il n’en demeure pas moins que l’obligation de sécurité pesant sur le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES au regard de ces éléments reste une obligation de moyens renforcée.

En conséquence de cette obligation de sécurité de moyens renforcée, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice subi incombe à Madame [G] [U].

En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [G] [U] que la monitrice Madame [D] [J] dispose d’un diplôme d’ « animateur poney bénévole » et que l’accident s’est produit lorsque Madame [G] [U] allait refaire du galop selon une attestation d’accident déclarée par la monitrice en date du 19 mars 2022. Un mail en date du 21 mars 2022 adressée par une responsable du centre équestre à l’assurance indique que la chute de Madame [G] [U] a eu lieu à l’occasion d’« une leçon particulière donnée par une monitrice, chapeautée par [M] [F] ».

Le règlement de la Fédération Française d’Equitation relatif au diplôme d’ « animateur poney bénévole » expose que l’animateur « aide l’enseignant dans l’animation de la structure et des activités équestres […] participe avec son enseignant à l’animation d’activités ». Il est précisé que les activités de l’animateur sont réalisées sous le contrôle et la responsabilité d’un enseignant qualifié.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [M] [F] du 23 janvier 2024 que « Madame [J] a assuré la séance étant titulaire d’un BAPA et galop 7. Elle était en pleine capacité de gérer la séance. Je suis resté sur la structure à proximité du manège pendant la séance. Après la chute, Madame [J] m’a appelé pour me faire constater la chute de Madame [U] ».

Même si Monsieur [M] [F] dispose d’un brevet professionnel spécialité Activités équestres et est un enseignant qualifié, Madame [D] [J] n’a ni aidé l’enseignant ni n’a participé avec son enseignant à l’animation d’activités.
Cette dernière a dispensé seule le cours particulier peu importe que la monture soit un cheval ou un poney. Il ressort de l’attestation de Monsieur [M] [F] qu’il a été informé de la chute de Madame [G] [U]. Dès lors, il n’était pas présent physiquement sur les lieux pour constater personnellement l’accident. De ce fait, il ne pouvait pas animer l’activité équestre où l’animateur poney bénévole doit apporter uniquement son aide au regard du règlement de la Fédération Française d’Equitation.

En permettant à Madame [D] [J] de dispenser un cours d’équitation à Madame [G] [U] alors que son statut d’« animateur poney bénévole » l’autorisait uniquement à assister un enseignant qualifié dont la présence physique lors du cours particulier n’est pas établie, le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES a commis une faute par manquement à son obligation de sécurité.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens sur la responsabilité du centre équestre.

Le lien de causalité entre les dommages de Madame [G] [U] et la faute du G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNE est caractérisé.

Dès lors, la responsabilité civile du G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera retenue.

II : Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
L’article 145 de ce même code dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, Madame [G] [U] fonde l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur une expertise médicale amiable et non contradictoire en date du 17 novembre 2022. Certaines demandes remettent en cause le rapport d’expertise notamment en sollicitant la réparation de préjudice exclus par ce dernier.

Par ailleurs, Madame [G] [U] sollicite une expertise judiciaire. Le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNE ne s’oppose pas à cette expertise.

Dès lors, pour permettre d’établir contradictoirement l’ensemble des préjudices de Madame [G] [U], il sera ordonné une expertise médicale judiciaire dont la mission sera détaillée dans le dispositif.

III : Sur les demandes de réparation des préjudices

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, comme évoqué ci-avant et dans l’attente du rapport d’expertise médicale judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [G] [U] concernant la réparation de ses préjudices. Il convient également de surseoir à statuer sur la demande de remboursement formulée par la CPAM de l’Hérault.

En conséquence, en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à la réparation des préjudices de Madame [G] [U] et la demande de remboursement des débours formulée par la CPAM de l’Hérault dans l’attente du rapport d’expertise médicale judiciaire ordonné.

L’examen de l’instance sera renvoyé à une audience de mise en état électronique en date du 17 février 2026 pour conclusions des parties après expertise.

IV : Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES, condamné aux dépens, devra payer à Madame [G] [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe

DECLARE le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES responsable civilement des préjudices subis par Madame [G] [U] ;

ORDONNE une mesure d’instruction,
COMMET pour y procéder :
Le DR [S] [E], Chirurgien orthopédiste et traumatologue
Clinique [11] [Adresse 4]
[Localité 7]
TEL : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties, et les entendre en leurs explications, dans le respect du principe de la contradiction,
Examiner Madame [G] [U] et l’entendre en ses explications,
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ainsi que tous les documents qui lui paraîtront utiles à sa mission,
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci, et en tant que de besoin, par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord de la victime,
Décrire toutes les lésions imputables à l’accident et vérifier si celle-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
Décrire un éventuel état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
Recueillir les doléances de la victime,
Fixer la date de consolidation des blessures
Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale et/ou partielle, et celle de la gêne des actes dans la vie courante,
Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquentiels en droit commun le taux éventuel d’incapacité permanente imputable à l’accident persistant au moment de la consolidation,
Dire en particulier si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et leur périodicité,
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
Dire si la nature et l’importance des séquelles supportées ont occasionné un préjudice professionnel dans l’affirmative en préciser l’importance, la durée, et le caractère définitif ou non,
Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans l’affirmative dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne à domicile a été et est indispensable,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ou des soins reçus, dire s’il subsiste un préjudice esthétique, un préjudice sexuel, un préjudice d’agrément, qualifier leur importance et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la section 3 pour contrôler les opérations d'expertise ;

DIT que le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES devra consigner la somme de 2 000 euros chacun à valoir sur les frais d'expertise à la régie d'avances et de recettes de la juridiction avant le 31 juillet 2025 ;

DIT que passé un délai de quinze jours après le 31 juillet 2025, si la somme n’est pas consignée, Madame [G] [U] pourra s’y substituer jusqu’au 30 août 2025, à défaut la mesure d’expertise sera caduque.

DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).

SURSOIT A STATUER concernant les demandes indemnitaires de Madame [G] [U] en réparation de ses préjudices et la demande de remboursement formulée par la CPAM de l’Hérault dans l’attente de l’expertise médicale judiciaire ordonnée ;

CONDAMNE le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES aux dépens ;

CONDAMNE le G.A.E.C DE L’ETRIER DES CEVENNES à payer à Madame [G] [U] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 17 février 2026 pour conclusions des parties après expertise.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.