TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00616
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Texte de la décision
N°Minute:25/01380
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQIQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] AYANT POUR SYNDIC LA SOCIETE VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2][Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] est propriétaire des lots n° 3121 et 3129 au sein de la [Adresse 5].
Madame [D] [R] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété et présente des arriérés.
Les différentes relances adressées à Madame [D] [R] sont restées vaines. La créance s'élève à 1970,87 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 387,20 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné Madame [D] [R] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 1970,87 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01/04/2023 au 01/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/02/2024, outre 387,20 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
Condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le conseil du syndicat déclare à l’audience que Madame [D] [R] s’est acquittée des charges et frais de syndic en retard. Il maintient ses demandes d’article 700 du CPC et dépens.
Madame [D] [R] n’a pas comparu (à étude).
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12/05/2025, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS
Le tribunal donne acte aux parties que les arriérés de charges et frais de syndic ont été réglés par Madame [D] [R],
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au tribunal de condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [D] [R] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d'être réparé.
Il conviendra de condamner Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Madame [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [D] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT PAR DEFAUT, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
DONNE ACTE aux parties que les arriérés de charges et frais de syndic ont été réglés par Madame [D] [R],
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] recevable et bien fondée
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (trésorerie et résistance abusive),
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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