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TJ 34172, 11 juin 2025, RG 23/04764


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Date
11/06/2025
Numéro
23/04764
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
685084e82208eb4aca7a6197

Texte de la décision

7,882 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/04764 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ6J
Pôle Civil section 3

Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

[M] [V] En qualité d’héritière de son père Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 2]/68 et décédé le [Date décès 5]/24
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

Mutuelle MACSF ASSURANCES Assuré (004563019FM0201), dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542110291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2020, monsieur [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation , entraînant des blessures corporelles.

Le véhicule tiers impliqué est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [V].

Une expertise médicale amiable a été confiée au DR [C] qui a établi un rapport le 26 juillet 2022, sur la base duquel les parties n’ont pu s’accorder sur l’évaluation des préjudices corporels.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, monsieur [B] [V] a fait délivrer assignation à la SA ALLIANZ IARD pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident ainsi que la CPAM de l’Hérault pour qu’elle fasse valoir ses débours.

Monsieur [B] [V] est décédé le [Date décès 5] 2024 et selon conclusions d’intervention volontaire notifiées par le RPVA le 3 mars 2023, sa fille [Y] [V] entend intervenir volontaire à l’instance pour poursuivre la procédure d’indemnisation.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la MACSF assurances a été mise en cause par madame [Y] [V] afin qu’elle fasse valoir ces débours, en sa qualité de mutuelle complémentaire.

Cette instance a été jointe avec la principale sous le numéro unique 23 /4764.

Cette mutuelle a indiqué par courrier du 27 mars 2025 qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2025, madame [Y] [V] entend intervenir volontairement à l’instance pour poursuivre l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident en cause, telle qu’initié par son père en demandant la condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de :
- dépenses de santé actuelles : 1407 €
- PGPA : 3919 €
- frais divers : 7930,36 €
- incidence professionnelle : 100 000 €
- gêne temporaire partielle ; 1 150 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- PET : 1500 €
- DFP : 21 600 €
- PA : 10 000 €
- article 700 cpc : 5000 €

Elle demande par ailleurs la condamnation de cet assureur aux intérêts au double du taux légal sur les condamnations à intervenir depuis le 15 août 2021 jusqu’au jour du jugement en ce compris la créance de la CPAM et sans déduction des provisions versées et sa condamnation aux dépens et enfin qu’il soit jugé que ALLIANZ IARD versera les sommes dues entre les mains de Maître [R] [H], notaire en charge de la succession de son père.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mars 2025, la SA ALLIANZ demande de :

Fixer le préjudice de monsieur [B] [V] comme suit sous réserve des créances des organismes sociaux :
- frais divers et tierce personne : 720 €
- gêne temporaire partielle : 1672,5 €
- souffrances endurées : 3800 €
- DFP : 14 580 €
- PA : 2 000 €

Juger que les sommes allouées en réparation de ce préjudice seront versées entre les mains du notaire en charge de la succession,

Débouter madame [Y] [V] en sa qualité d’héritière de son père de toutes demandes plus amples ou contraires dont celles au titre du doublement des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Écarter l’exécution provisoire,

Condamner madame [Y] [V] en sa qualité d’héritière de son père au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La CPAM de l’Hérault, par courrier du 7 décembre 2013, a fait valoir qu’elle avait engagés des dépenses de santé actuelles pour un montant de 835,88 €.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’acte de notoriété établi par Maître [H], notaire, le 17 octobre 2024, que monsieur [B] [V] laisse pour lui succéder deux héritières : sa fille unique [Y] [V], héritière réservataire et sa partenaire de PACS, madame [G] [U], légataire universelle.

Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après le décès d'une partie, l' instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt.

Monsieur [B] [V] est décédé en cours de procédure et si sa fille a pris des écritures indiquant être intervenante volontaire et reprendre l' instance au lieu et place de son père comme héritière, elle l'a fait en son seul nom sans intervention de l’autre héritière, légataire universelle pour reprendre aussi l’instance.

Ainsi, à peine d’irrecevabilité, tiré d’un défaut de qualité pour agir que le tribunal peut opposer d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile, l'instance doit être reprise par tous les héritiers. ( Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 10 décembre 2020 - n° 19-22.186).

Le fait que les parties s’accordent pour que les sommes auxquelles la SA ALLIANZ IARD serait condamnée soient versées en la comptabilité du notaire en charge amiable de la succession ne peut permettre de pallier cette contrainte procédurale.

Une telle condamnation, sans par ailleurs l’accord préalable du notaire pour l’accueillir, est susceptible de générer des difficultés d’exécution pour ne pas permettre au notaire de sans départir en l’absence d’accord des héritiers sur la répartition à opérer tenant l’option offerte dans le testament du défunt à son légataire universel entre la pleine propriété et l’usufruit total, alors que le tribunal ne connaît l’option choisie.

En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2025 à 9 heures, aux fins de régularisation de la procédure par la présence de l’ensemble des héritiers et afin que soit précisée la vocation successorale de chacun, sous peine d’irrecevabilité.

Les demandes seront dans l’attente réservées.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de juge unique du 10 septembre 2025 à 9 heures, aux fins de régularisation de la procédure par la présence de l’ensemble des héritiers et afin que soit précisée la vocation successorale de chacun, sous peine d’irrecevabilité.

RESERVE le surplus des demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.