TJ 34172, 11 juin 2025, RG 23/01623
Vérifier : TJ 34172, 11 juin 2025, RG 23/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute: 25/00365
N° RG 23/01623 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSDD
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [J] [C]
née le 26 Septembre 1981, demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseur : Serge FIGUEROA
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 9 Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 30 Octobre 2023 pour s’opposer à une contrainte émise le
13 Octobre 2023 par l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON pour un montant en principal de 7581.00 euros.
A l’audience, l’URSSAFde LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par Mme [U] [R], salariée, munie d’un pouvoir spécial déclare renoncer à la contrainte et se désister de l’instance ;
Madame [J] [C] n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’URSSAFde LANGUEDOC ROUSSILLON déclare renoncer à la contrainte;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAFde LANGUEDOC ROUSSILLON.
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON se désiste de l’instance ;
Dit la contrainte sans objet ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01623 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSDD, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne l’URSSAFde LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
La présidente,
Agnès BOTELLA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.