TJ 34172, 11 juin 2025, RG 23/01411
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/01411 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OFG7
Pôle Civil section 3
Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [B] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 28], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [F] [G] veuf [Y] [H]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 25], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 12] 1980 à , demeurant [Adresse 11]
Monsieur [CJ] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à , demeurant [Adresse 18]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à , demeurant [Adresse 16]
représentés par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [W] [L] [T] [Y] épouse [YR]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 28], demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [J] [U] [Y]
né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 30], demeurant [Adresse 19]
Madame [P] [A] [E] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 30], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [M] [Z] [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 30], demeurant [Adresse 21]
représentés par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Y] née [HK] le [Date naissance 9] 1923 à [Localité 23] est décédée le [Date décès 15] 2020 à [Localité 29] en ayant eu 4 enfants :
- [R] [Y] décédé le [Date décès 6] 1999, en représentation duquel, viennent ses enfants , [D], [P] et [M] [Y],
- [B] [Y], épouse [K]
- [W] [Y], épouse [YR],
- [H] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021, en représentation de laquelle viennent son conjoint survivant, [F] [G] , et ses enfants , [C], [N], [CJ] [G].
L’acte de notoriété établit par Maître [V] [X] le 9 octobre 2020 confirme cette dévolution.
Malgré une prise de contact amiable devant ce notaire et une mesure de médiation, les héritiers n’ont pu parvenir à s’accorder.
Par acte de commissaire de justice des 16 et 17 mars 2023, madame [B] [Y], épouse [K] ainsi que monsieur [F] [G] , et ses enfants , [C], [N] et [CJ] [G] ont fait délivrer assignation en partage à madame [W] [Y], épouse [YR] ainsi qu’à [D], [P] et [M] [Y] en demandant :
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Y] née [HK] le [Date naissance 9] 1923 à [Localité 23] est décédée le [Date décès 15] 2020 à [Localité 29],
COMMETTRE les notaires de l’Ecusson , [Adresse 20] à [Localité 29] pour y procéder et désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage, en précisant que le notaire peut s’adjoindre tout expert ou sapiteur de son choix ou à défaut désigné par le juge commis,
CONSTATER qu’il n’y a lieu à réévaluer le montant des donations antérieures soumis à l’article 1078 du code civil,
CONDAMNER madame [W] [Y], épouse [YR] au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER madame [W] [Y], épouse [YR] au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA, [D], [P] et [M] [Y] demandent de :
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Y] née [HK] le [Date naissance 9] 1923 à [Localité 23] est décédée le [Date décès 15] 2020 à [Localité 29],
COMMETTRE les notaires de l’Ecusson , [Adresse 20] à [Localité 29] pour y procéder et désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage, en précisant que le notaire peut s’adjoindre tout expert ou sapiteur de son choix ou à défaut désigné par le juge commis,
CONDAMNER solidairement madame [B] [Y], épouse [K] ainsi que monsieur [F] [G] , et ses enfants , [C], [N] et [CJ] [G] et madame [W] [Y], épouse [YR] au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA , madame [W] [Y], épouse [YR] demande de :
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Y] née [HK] le [Date naissance 9] 1923 à [Localité 23] est décédée le [Date décès 15] 2020 à [Localité 29],
COMMETTRE un notaire au choix du tribunal pour y procéder à l’exception de ceux ayant déjà connu de la succession et désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage, en précisant que le notaire peut s’adjoindre tout expert ou sapiteur de son choix ou à défaut désigné par le juge commis,
DIRE que le notaire commis aura notamment pour mission de s’assurer de la valeur réelle des Combettes au jour de la donation partage afin de vérifier compte tenu des diverses donations réalisées que chacun des héritiers a bien été rempli de se droits réservataires.
DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes,
CONDAMNER in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour chaque défendeur et aux entiers dépens.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
L’actif successoral n’est pas à ce jour précisément déterminé, sauf par la production de la déclaration de succession, si bien qu’il appartiendra au notaire commis de préciser tant l’actif que le passif successoral.
Les biens immobiliers tels que présentés au tribunal ont fait l’objet d’une donation partage en 2012, donc déjà partagés.
Les héritiers n’étant pas unanimement d’accord sur le nom d’un notaire à désigner, il n’est pas dans l’intérêt du partage de désigner les notaires de l’Ecusson déjà intervenus sans parvenir au regard des dissensions persistantes à mettre en œuvre le partage.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, et de désigner Maître [S] [I], notaire à [Localité 29], [Adresse 17] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, outre la désignation d’un juge commis.
Madame [W] [Y], épouse [YR] demande que soit évaluée la propriété « les combettes » donnée à madame [B] [Y], épouse [K] évaluées par la donation partage du 11 décembre 1995 à une somme de 120 000 francs, ce qui ne correspondrait pas à la valeur de ce bien en 1995, ce à quoi sa sœur réplique que la donation partage précisait que les parties optaient pour l’application de l’article 1078 du code civil et que par ailleurs tous les héritiers ont acquiescé aux termes d’un acte du 12 novembre 1997, conformément à la volonté de leurs parents, à n’exercer aucun recours les uns contre les autres au décès du survivant de leurs pères et mères sur les donations consenties si bien qu’il n’y a lieu à aucune évaluation quelque soit sa date.
Cet acte du 12 novembre 1997 ne peut se concevoir que comme une volonté exprimée par les défunts, que leurs enfants s’étaient moralement engagés à respecter sans pouvoir cependant permettre une atteinte à une des réserves héréditaires.
En ce qui concerne la donation partage du 11 décembre 1995, l’article 1078 du Code civil prescrit que, sous des conditions qu’il précise, les biens répartis sont évalués au jour de la donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve ce qui impose donc au lieu de les réunir fictivement aux biens existants pour une imputation pour leur valeur au jour du décès, conformément à l’article 922, de le faire pour leur valeur au jour du partage anticipé.
En l‘absence de clause excluant l’évaluation au jour de l’acte, cette évaluation dérogatoire suppose que tous les héritiers réservataires ait été présents au partage anticipé, ce qui est le cas, ainsi que l’absence de réserve d’usufruit d’une somme d’argent, ce qui est le cas aussi.
Ces conditions étant remplies, la date de l’évaluation est arrêtée au jour de l’acte et la donation - partage n’est pas susceptible de réduction si la répartition réalisée, au jour de l’acte, respecte la réserve de chacun.
Le tribunal ne dispose pas en l’état, au regard de la production des seules donations consenties de l’ensemble des éléments lui permettant d’en déduire qu’au jour de l’acte, la réserve de chacun était respectée au regard de la valeur effective de chaque bien partagé, et donc de déterminer s’il peut ou pas y avoir une atteinte éventuelle à la réserve notamment de madame [W] [Y], épouse [YR] qui au titre de sa demande tendrait à le soutenir et notamment en l’état d’autres donations consenties en dehors de la donation-partage.
Il sera relevé que les parties avaient à la suite de réunions préparant cette succession notamment convenus que la propriété dénommée « [Adresse 26] » ferait l’objet d’une évaluation par voie d’expertise, et ce afin de vérifier la valeur retenue dans le cadre de la donation partage et avaient évoqués d’autres donations antérieures.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis après avoir établi l’actif et le passif successoral de recevoir les dires des parties et d’établir procès verbal de difficultés que le tribunal arbitrera s’il devait être soutenu une atteinte à la réserve et plus généralement tout autre point de contestation du projet de partage que le notaire commis établira.
Les demandes accessoires
- les dépens
Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés du partage.
- les frais irrépétibles:
Le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le partage et la liquidation de la succession de madame [A] [Y] née [HK] le [Date naissance 9] 1923 à [Localité 23], et décédée le [Date décès 15] 2020 à [Localité 29]
DÉSIGNE Maître [S] [I], notaire à [Localité 29], [Adresse 17] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [A] [Y] née [HK],
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
DIT que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de cette succession, en tenant compte des dispositions de la présente décision, en pouvant s’adjoindre tout sapiteur, ou en désignant un expert avec l’accord des héritiers ou sur saisine du juge commis en cas de désaccord,
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile
DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision ci-dessus, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes, ou à défaut de dresser procès verbal de difficultés pour rapport du juge commis,
RAPPELLE que le notaire commis pour officier doit être provisionné,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront frais privilégiés du partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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