TJ 34172, 12 juin 2025, RG 24/01252
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Texte de la décision
N°Minute:25/01406
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PB2Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -LES MASQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [S] [C]
DEFENDEUR:
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.C.I. -LES MASQUES
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Au mois d’aout 2017, la SCI LES MASQUES a donné à bail à Madame [F] [H], un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 461,29 euros et 83,87 euros de charges mensuelles.
Le 7 avril 2023, Madame [F] [H], a donné son préavis de départ à la fin du mois.
Le 20 avril 2023, au moment des comptes, il restait un solde débiteur de 441,66 euros dû par Madame [F] [H].
Le 8 octobre 2023, suite à plusieurs relances, un courrier LRAR de mise en demeure était envoyée à Madame [F] [H]. Ce courrier revenait avec le motif pli avisé, non réclamé.
Le 05 juillet 2024, une procédure de conciliation échouait en l’absence de Madame [F] [H].
C’est en l’état, que par requête en date du 9 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 10 juillet 2024, la SCI LES MASQUES, représentée par Monsieur [S] [C], sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [F] [H] la somme de 441,66 euros d’arriéré de loyers.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 février 2025, renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 où elle est retenue.
En demande, la SCI LES MASQUES est présente, représentée par Monsieur [S] [C]. Dans ses écritures remisent le jour de l’audience, il actualise ses demandes en sollicitant, en plus du principal, la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts, et 306,08 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fournit au tribunal différentes pièces au soutien de ses prétentions.
En défense, bien que régulièrement citée, Madame [F] [H], n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la demanderesse n’apporte pas la preuve que son mariage a été annulé le 16 avril 2022.
En l’espèce, les pièces fournit au tribunal au soutien de ses demandes par la partie demanderesse attestent du solde à payer par leur ancienne locataire, Madame [F] [H]. Notamment le compte de gestion précis de la SCI LES MASQUES concernant leur ancienne locataire.
Madame [F] [H] sera condamnée à payer à la SCI LES MASQUES, la somme de 441,66 euros représentant le solde dû.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
La SCI LES MASQUES ne justifie pas sa demande de 150 euros de dommages et intérêts. Aucune information n’est remise au tribunal sur un préjudice matériel ou moral.
La SCI LES MASQUES sera déboutée de cette demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SCI LES MASQUES remet au tribunal un justificatif de paiement de 6,08 euros pour l’envoi du recommandé ainsi qu’un justificatif de 83,05 euros pour ka remise d’une assignation à Madame [F] [H]. Soit un total de 89,13 euros. La SCI LES MASQUES ne justifie pas d’autres dépenses.
Madame [F] [H] sera condamnée à payer à la SCI LES MASQUES la somme de 89,13 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SCI LES MASQUES la somme de 441,66 euros de solde de loyer impayé
DEBOUTE la SCI LES MASQUES de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SCI LES MASQUES la somme de 89,13 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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