TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00625
Vérifier : TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Minute:25/01388
N° RG 25/00625 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQJN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/10/2022 la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] à Madame [F] [T] suivant convention de compte signée, acceptée et approuvée.
Madame [F] [T] est devenue débitrice à hauteur de 25 298,11 euros.
Le compte demeurant débiteur à sa clôture était résilié et déclaré exigible par LRAR du 20/02/2023 pour un montant débiteur au 22/05/2024 de 22 212,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05/11/2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a assigné Madame [F] [T] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
La déclarer recevable en sa demande de paiement,
Condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 22 212,06 euros avec intérêts de retard annuels contractuels de 19,04% sur le découvert non autorisé, depuis le 20/02/2023 date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
Condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamner Madame [F] [T] aux dépens avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Madame [F] [T] n'a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l'audience la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action
Les dépassements de découvert bancaire doivent être considérés en tant que prêt.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance,
En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, l’incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 20/02/2023
L'action en paiement devait donc être engagée avant le 20/02/2025,
L'action en paiement datant de novembre 2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,
Sur le compte courant (n° [XXXXXXXXXX01])
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Si le compte bancaire devient débiteur, les sommes en débit doivent être considérées, après proposition de la banque, comme un prêt ; prêt qui doit donc être remboursé.
Des pièces versées au débat, il convient de constater que le compte courant de Madame [F] [T], malgré relances et mise en demeure versées au débat, est débitrice de la somme de 22 212,06 euros à la date de l'assignation. Cette somme est confirmée au jour de l'assignation et de l'audience.
Madame [F] [T] ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, Madame [F] [T] sera condamnée à payer à La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 22 212,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]) arrêtée au jour de l'assignation, outre intérêts au taux contractuel de 19,04% à compter du 20/02/2023, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
Sur les autres demandes
-Tenant la nature de l'affaire, son ancienneté, et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
-La défenderesse, qui succombe, sera tenue outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance,
-il conviendra de juger qu'il y a lieu de faire application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil (anatocisme),
Il conviendra enfin de juger que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l'action engagée par La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST recevable au regard des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE que l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues a été valablement dénoncée,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST,
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 22 212,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]) arrêtée au jour de l'assignation, outre intérêts au taux contractuel de 19,04% à compter du 20/02/2023, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
JUGE qu'il y a lieu de faire application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil (règle de l'anatocisme),
JUGE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, devront être supportées par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.