TJ 30189, 14 mai 2025, RG 21/04195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
N°Minute : JAF1 2025/76
Prononcé en Audience Publique
Le 14 Mai 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le :
☐ Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
☐ avocat demandeur
☐ avocat défendeur
☐ avocat ATG
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 1
N° de RÔLE : N° RG 21/04195 -
N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJS
N° PARQUET: 21 E 71 /44
J U G E M E N T
Le Tribunal Judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H] [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (47)
de nationalité Française,
domiciliée : chez Me Marine SANTIMARIA, [Adresse 3]
représentée par Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Chrystèle GEORGES, avocat au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/1/2021/11271 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES)
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (GUADELOUPE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES postulant, Me Mathilde PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION ès-qualités d’Administrateur Ad Hoc de la mineure [P] [L] [C]née le [Date naissance 9]. 2020 à [Localité 12] (30), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/01/2022/181 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES)
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 05 Février 2025 devant trois magistrats: Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Madame LOGEAIS-QUIBEL Caroline, Juge, en l’absence de Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistés de B. BOUALAM, Greffière, et en présence de [I] [K], Greffier stagiaire et après en avoir délibéré a rendu après prorogation le 14 Mai 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Réputé Contradictoire suivant en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la paternité de Monsieur [M] [L] à l’égard de l’enfant [P] [L] [C], née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 12] (30);
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
. s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [L] rencontrera son enfant au sein :
du dispositif [13], Espace rencontre familiale et médiation à [Localité 14] du Centre Départemental d’Accueil des Familles, structure [Adresse 10] tel [XXXXXXXX02],
*une fois par mois au minimum, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d'organisation de ces sorties et, selon l'évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [L] amènera l’enfant dans les locaux de l'association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l'association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parties s'engagent à respecter le contrat de visite signé avec l’Association et le règlement intérieur,
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord avec l’autre parent et après vaine tentative de médiation familiale, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
FIXE à CENT VINGT EUROS (120€) par mois, le montant de la contribution que doit verser M. [L] à Mme. [C], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant mineure [P] [L] [C] sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant mineure directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité de l’enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère ou l'enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeure ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [C] à verser à Monsieur [L] la somme de CINQ CENT EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront laissés à la charge du Trésor Public ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le mois de la signification.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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