TJ 30189, 13 juin 2025, RG 24/05722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05722 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXER
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 28 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 13 Juin 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation du 28 mars 2025,
Prononce le divorce de
- Madame [E] [H] [T]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
et de
- Monsieur [B] [S]
Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10]
Sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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