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TJ 30189, 16 juin 2025, RG 25/02984


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Date
16/06/2025
Numéro
25/02984
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
685088692208eb4aca7a6d72

Texte de la décision

7,701 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/02984 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LB4Q

ORDONNANCE DU 16 Juin 2025 ET SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Juin 2025 à 15 heures 39 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02984 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LB4Q présentée par Aucune PREFECTURE DU VAR concernant
Monsieur [H] [P]
né le 11 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le 21 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2025 notifiée le17 mai 2025 à 09 heures 04

Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [K] [D] [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: Est-ce qu'ils ont ce qui prouve que je suis Tunisien ? Je veux voir.
Me [M] [S] ne soulève aucune nullité de procédure ;

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [M] [S] s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : Je prends acte que le fait de refuser de prendre l'avion est un délit pénal. D'accord, je retournerai en prison.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que Monsieur [H] [P] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat tunisien d'une demande d'identification qui a reconnu l'intéressé le 13 juin 2025 ; qu'à cette date, une demande de réservation aérienne a été sollicitée par l'administration ;

que Monsieur [H] [P] indiquant à l'audience qu'il préférait retourner en prison plutôt que de retourner dans son pays, il existe un risque important de soustraction à la mesure d'éloignement ;

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [P]
né le 11 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 16 juin 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 16 Juin 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 16 Juin 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [P]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [P]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [P]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Aucune PREFECTURE DU VAR
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [M] [S] ;
le 16 Juin 2025 à par mail Le Greffier

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