TJ 30189, 9 avr. 2025, RG 24/04954
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/38
Jugement du 09 Avril 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/04954 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBY
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Février 2025
J U G E M E N T EN OMMISSION DE STATUER
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Février 2025, a été rendu le 09 Avril 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 11 septembre 2024 , le juge aux affaires familiales près le
Tribunal judiciaire de Nîmes a :
-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Madame [Y] [B] et de Monsieur [Z] [X] [F],
-dit que Monsieur [Z] [X] [F] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté au titre des dépenses sur son bien sis [Localité 5] lui appartenant en propre (travaux, et taxes foncières 1992 à 2006),
-déboutéMadame [Y] [B] de sa demande de recompense au titre du règlement de la soulte à l’ex-épouse de Monsieur [Z] [X] [F], et des taxes foncières pour le bien sis [Localité 8],
-rappelé que le montant de la récompense au regard de la nature des dépenses retenues sera calculé selon la dépense faite,
-débouté Madame [Y] [B] de sa demande d’expertise,
-débouté Monsieur [Z] [X] [F] de sa demande au titre du recel de communauté
-débouté Madame [Y] [B] de sa demande au titre de dommages-intérêts.
-débouté Monsieur [Z] [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Madame [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-débouté Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Par requête présentée le 22 octobre 2024, Madame [Y] [B] , assistée de son avocat a saisi
le juge aux affaires familiales d’une demande d’omission de statuer , en ce que le juge n’a pas statué sur deux chefs de demande qu’elle a formulées(faisant valoir trois postes de récompenses, au titre des sommes réglées par la communauté: au titre du prêt contracté pour l’acquisition de l’immeuble, au titre du paiement de la soulte, au titre des impenses et taxes foncières et une expertise )
-la juridiction a admis le principe d’une récompense due à la communauté par Monsieur [X] [F] au titre des échéances du prêt mais a omis de trancher ce point dans son dispositif , ni statué sur les modalités de calcul de cette réompense
- la demande d’expertise n’ a été rejetée que concernant les travaux
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 Monsieur [X] [F] , assisté de son avocat sollicite de voir :
-débouter Madame Madame [Y] [B] de sa d’omission de statuer
-condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Madame [Y] [B] aux dépens
Il fait valoir en substance que le juge ne peut pas statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 puis 12 février 2025.
Le délibéré a été fixé au 9 avril 2025
MOTIFS
Sur la demande en omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est de jurisprudence constante que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs .
En l’espèce il convient effectivement de constater que le juge a omis de mentionner dans son dispositif que “Monsieur [Z] [X] [F] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté au titre du prêt [7] “ et le juge rappelant dans sa motivation que “ Toutefois, il y a lieu de préciser que la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Il s’ensuit qu’en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre à l’autre époux, il y a lieu pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts, qui sont une charge de la jouissance.”
S’agissant de la demande d’expertise, le juge a débouté Madame [Y] [B] d’une part car elle ne chiffrait pas sa demande de récompense et d’autre part car les dépenses liées aux travaux en l’espèce constituent des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et que le montant de la récompense est celui de la dépense faite .
Au demeurant , il sera rappelé que Madame [Y] [B] n’a pas sollicité de condamnation chiffrée à l’égard de Monsieur [Z] [X] [F] et que en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile , le juge ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif .
En l’espèce, il conviendra de se référer aux dernières conclusions de Madame [Y] [B]
(signifiées par RPVA le 21 février 2024 ) par lesquelles elle sollicitait “ juger que Monsieur [Z] [X] [F] est redevable de récompenses à la communauté et juger que les récompenses seront évaluées au profit subsistant en vertu de l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil “.
Madame [Y] [B] est dès lors mal venue et audacieuse quand elle vient soutenir que le juge a omis de statuer sur les chef de récompense concernant le prêt immobilier alors que le juge a pris le soin de distinguer dans sa motivation les trois chefs de récompense, ce à quoi il n’était pas tenu compte tenu de la demande particulièrement imprécise de Madame [Y] [B] .
En conséquence, le juge considére que le jugement rendu le 11 septembre 2024 n’est entaché d’aucune omission de statuer. Madame [Y] [B] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [B] , partie succombante , supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [X] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière d'omission de statuer,
DÉBOUTE Madame [Y] [W] [B] de sa demande visant à constater une omission de statuer affectant le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal
CONDAMNE à payer à Monsieur [Z] [X] [F] la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [W] [B] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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