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TJ 30189, 21 mai 2025, RG 23/05793


Vérifier : TJ 30189, 21 mai 2025, RG 23/05793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
23/05793
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème chambre civile CAB1
Type
other
Id
6850886c2208eb4aca7a6dd3

Texte de la décision

40,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

N° Minute : JAF1 2025/63

Jugement du 21 Mai 2025
Notifications : copies délivrées le :

avec formule exécutoire : aux avocats

et expédition au Notaire commis

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1

N° de RÔLE : N° RG 23/05793 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KHPT

AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Mars 2025

J U G E M E N T

Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Candice DRAY, avocat au barreau de NÎMES plaidant

Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 21 Mai 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement définitif en date du 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [Y] [R] et de Monsieur [N] [E].

Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
- Déclarer Madame [R] recevable en ses demandes, se faisant,
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] [R] et Monsieur [N] [E],
- Commettre Maître [U], Notaire associé à [Localité 19] à l'effet d'établir un état liquidatif afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- Juger qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations,
- Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage,
- Condamner Monsieur [E] à payer à Mme [R] la somme de 80.000 euros à titre d'avance sur sa part au titre des récompenses qu'il doit à la communauté,
- Condamner Monsieur [E] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer Madame [R] recevable en ses demandes, se faisant,
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] [R] et Monsieur [N] [E],
- Commettre Maître [U], Notaire associé à [Localité 19] à l'effet d'établir un état liquidatif afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- Dire et Juger que le Notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
- Dire et Juger que le Notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur dans l'accomplissement de sa mission, que ce soit pour l'évaluation des biens immobiliers, ou pour la détermination de titres sociaux, ou de tout instrument financier,
- Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
- Juger qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations,
- Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage,
- Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Enjoindre à Monsieur [E] de verser aux débats ;
o La copie intégrale de son contrat d'assurance vie [17],
o Les justificatifs des paiements des entreprises et achats de matériaux liés aux travaux de sa villa,
o Le justificatif de la facture d'achat du poêle et du mode de paiement
o Les factures justificatives des achats des meubles meublant de son logement
- Ordonner le partage par moitié des meubles meublants,
- Fixer à la somme de 126.443,20 euros le montant de la récompense dont Monsieur [E] est redevable envers la communauté au titre de l'emprunt immobilier,
A titre subsidiaire ;
- Fixer à la somme de 91.179 euros le montant de la récompense dont Monsieur [E] est redevable envers la communauté au titre de l'emprunt immobilier,
- Fixer à la somme de 2.756,998 euros le montant de la récompense due par Monsieur [E] envers la communauté au titre des panneaux photovoltaïques,
- Condamner Monsieur [E] à payer à Mme [R] la somme de 80.000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté,
- Dire que la reprise du contrat d'assurance vie de Monsieur [E] portera uniquement sur la somme propre de 39.400,00 euros,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, Monsieur [E] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Recevoir Monsieur [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [E] et Madame [R],
- Par le président de la Chambre départementale des Notaires du [Localité 16], qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l'exclusion de l'étude de [21], notaire à [Localité 19]
- Commettre un des Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- Juger que le Notaire commis aura pour mission de :
o Convoquer les parties,
o Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
o Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
o En cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant,
o Calculer les récompenses,
o Interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
- Dire et juger que le notaire commis pourra s'adjoindre tout expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,
- Fixer la valeur vénale de l'immeuble qui constituait l'ancien domicile conjugal à 307.000 euros,
Sur l'actif de la communauté
- Juger que Madame [R] doit rapporter à la communauté la somme de 10.790,50 euros au titre du retrait de son contrat épargne entreprise,
- Juger que sont à intégrer à l'actif de la communauté ;
o Le véhicule Kangoo pour une valeur de 1.500 euros,
o Le véhicule Tiguan pour une valeur de 11.716 euros,
o Le prix de vente du véhicule Honda de 4.000 euros,
o Le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [E] au 5 mai 2021 :
" Compte courant : 859,09 euros,
" PEA : 102,78 euros
" Livret A : 2.515,57 euros,
o Le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Madame [R] au 5 mai 2021 dont elle devra justifier,
o Le solde du plan épargne entreprise ouvert au nom de Madame [R] au 5 mai 2021 dont elle devra justifier.
- Enjoindre à Madame [R] de communiquer l'intégralité de ses comptes bancaires ouverts au 5 mai 2021,
- Enjoindre à Madame [R] de communiquer son relevé d'épargne salariale au 5 mai 2021,
- Juger que le poêle à bois est un propre de Monsieur [E] exclu de l'actif de la communauté pour avoir été acquis avant le mariage,
- Juger que Monsieur [E] ne dispose d'aucune épargne salariale,

- Attribuer le véhicule Kangoo à Monsieur [E],
- Attribuer le véhicule TIGUAN à Madame [R],
Sur les comptes de récompenses ;
- Juger que les intérêts d'emprunt du prêt souscrit pour l'acquisition de la résidence principale sont à la charge définitive de la communauté,
- Juger que l'assurance du crédit et les taxes foncières sont à la charge définitive de la communauté,
- Juger que le total des récompenses dues par Monsieur [E] à la communauté s'élève à 91.179,00 euros,
- Juger que le total des récompenses dues par la communauté à Monsieur [E] s'élève à 74.571,56 euros,
- Juger que la balance des récompenses susvisées fixe la récompense due par Monsieur [E] à la communauté à 18.973,69 euros,
Sur le passif de communauté ;
- Juger que le passif de la communauté s'élève à 1.933,03 euros au titre du capital restant du sur le véhicule Tiguan au 5 mai 2021,
Sur les comptes de créances post communautaire ;
- Juger que Monsieur [E] détient une créance sur l'indivision post communautaire de 2.965,85 euros,
- Juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur Monsieur [E] de 407 euros,
- Juger que la balance des créances susvisées fixe la créance due par l'indivision post communautaire à Monsieur [E] à la communauté à 2.558,85 euros,
Sur les reprises de propres ;
- Juger que le contrat d'assurance-vie [17] n°00271055 ouvert le 9 mars 2010 est un bien propre à Monsieur [E],
- En conséquence, juger que ce contrat fera l'objet d'une reprise par Monsieur [E] pour un montant de 39.400 euros,
Sur la demande d'avance de provision ;
- Débouter Madame [R] de sa demande comme étant irrecevable et infondée,
Sur les frais irrépétibles ;
- Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- Condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 21 janvier 2025, fixée à l'audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 14 mai 2025, délibéré prorogé au 21 mai 2025.

MOTIFS

Sur l'ouverture du partage judiciaire

L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision.

En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Madame [R] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [R] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision, demande à laquelle d'ailleurs Monsieur [E] ne s'oppose pas.

Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [E].

Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375.

Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Madame [R] sollicite la désignation de Maître [U], Notaire.

Monsieur [E] sollicite la désignation d'un Notaire, à l'exclusion de l'étude [21], notaire à [Localité 19].

Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera désigné Maître [D] [J] , Notaire à [Localité 10] pour y procéder.

Le Notaire sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.

Il pourra également, si cela s'avère nécessaire, s'adjoindre tout expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut désigné par le juge commis.

Sur l'actif de la communauté

- Les meubles meublants

Madame [R] sollicite le partage par moitié des meubles meublants, tels que le canapé, le poêle (GODIN), les chambres, les meubles de cuisine (SCHMIDT), indiquant que l'intégralité des meubles garnissant le domicile conjugal est demeuré entre les mains de Monsieur [E].

Elle produit aux débats 4 factures d'un montant respectif de :
- 5.427,61 euros pour du mobilier de cuisine, des fournitures et accessoires, en date du 05 février 2015 ;
- 4.380,43 euros en date du 19 novembre 2015 ;
- 93,25 euros en date du 04 décembre 2015 ;
- 1.467,62 euros en date du 05 février 2015 ;

Monsieur [E] indique que Madame [R] a quitté le domicile en prenant ce qu'elle souhaitait et que, dès lors, les meubles meublants ont été partagés par moitié entre les parties.

Il verse en ce sens diverses photographies (pièces 8) datant du 03 avril 2021, sur lesquelles on peut voir divers cartons, caisses et sacs d'affaires, des meubles et un camion de déménagement rempli par ces derniers (tapis de course, bureau, chaises, table de chevet, étagère etc).

Madame [R] maintient que les meubles visibles sur les photographies sont les meubles appartenant à ses enfants, nés d'une précédente union. Elle produit en ce sens diverses attestations de témoins (pièces 27, 29 et 30) ainsi que diverses factures pour le rachat de mobilier et d'électroménager (pièces 28).

Monsieur [E] conteste également le caractère commun du poêle. Il produit aux débats un bon de commande en date du 06 mars 2010, sur lequel il est fait mention ;
- D'un prix total de 4.000 euros,
- Du versement d'un acompte de 1.000 euros,
- Du paiement de la somme de 3.000 euros lors de la pose,
- D'une date de livraison prévue avant le 20 avril 2010.

Monsieur [E] expose aussi que le poêle a été acquis à l'aide de fonds propres avant le mariage, intervenu le [Date mariage 5] 2010.

Madame [R] conteste ces allégations, soutenant que la maison a fait l'objet de nombreuses transformations qui se sont étalées sur plusieurs années (pièce 11) et que le poêle à bois n'a pas été acquis ni installé à cette époque, tel qu'en atteste sa sœur (pièce 33).

Elle sollicite la communication par Monsieur [E] de la facture d'achat du poêle à bois, ainsi que des factures d'acquisition des meubles meublants à la suite de son départ.

Enfin, Monsieur [E] ne conteste pas avoir conservé un canapé.

Il sollicite que Madame [R] soit déboutée de sa demande, à défaut d'inventaire ou de constat d'huissier et même de facture.

Les pièces produites par chacune des parties ne permettent pas de déterminer laquelle est propriétaire de tel ou tel meuble ou laquelle se doit de restituer tel ou tel meuble .

En conséquence, il convient de dire que l'intégralité des meubles meublants se trouvant dans le domicile conjugal doit être intégré dans l'actif commun et partagé par moitié entre les parties , étant rappelé qu'elles étaient mariées sous le régime légal .

- Les véhicules

Les parties s'accordent pour indiquer que la communauté est composée :
- D'un véhicule Renault Modèle Kangoo, estimé à la somme de 1.500 euros,
- D'un véhicule Volkswagen Modèle TIGUAN, d'une valeur de 15.000 euros, estimé à ce jour à la somme de 11.716 euros.
- Du prix de vente de la moto de marque HONDA pour 4.000 encaissé par Monsieur [E], devant être rapporté à la communauté par ce dernier.

Ces éléments seront donc constatés.

- L'épargne salariale

Monsieur [E] conteste posséder une épargne salariale, tel qu'en atteste son employeur (pièce 13).
Madame [R] justifie d'un compte épargne retraite d'un montant de 25.207,63 euros arrêté au 03 août 2020 et d'un montant de 24.163,85 euros au 08 octobre 2020, faisant apparaître un retrait d'un montant de 10.790, 69 euros.

Monsieur [E] sollicite la communication d'un relevé d'épargne de ce compte au 5 mai 2021, date à laquelle les effets du divorce ont été fixés. Il sollicite de plus que la somme de 10.790,50 euros retirée par Madame [R], soit rapportée à la communauté, cette dernière ne rapportant pas la preuve que les sommes retirées ont profité à la communauté.

Madame [R] ne conteste pas ces éléments.

La date des effets du divorce étant fixée au 5 mai 2021 , chacune des parties devra produire un relevé d'épargne salariale à cette date du 5 mai 2021 ou un justificatif de ce que à cette date elle n'en possédait pas . Ces soldes seront à intégrer à l'actif de communauté .

Dès lors que Madame [R] ne justifie pas de l'usage de la somme de 10790,69 euros qu'elle a prélevé, elle devra rapporter cette somme à la communauté.

- Les comptes bancaires

Monsieur [E] justifie disposer de comptes bancaires ouverts à la [20] (pièce n°4) :
- Un PEA n°[XXXXXXXXXX08] débiteur de la somme de 102,78 euros au 5 mai 2021,
- Un Livret A n° [XXXXXXXXXX09] débiteur de la somme de 2.515,57 euros au 5 mai 2021
- Un compte courant présentant un solde créditeur de 859,09 euros

Madame [R] énonce dans ses dernières écritures, concernant l'épargne, s'engager à verser aux débats les relevés du mois de mai 2021 dont elle a réclamé copie à sa banque.

En conséquence, le solde des comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [E] au 5 mai 2021 sera intégré à l'actif de la communauté.

Il sera enjoint à Madame [R] de communiquer le solde de ses comptes bancaires ouverts au 5 mai 2021.

En conséquence, le solde de ces comptes, arrêté au 5 mai 2021 sera intégré à l'actif de la communauté.

Sur la reprise du contrat d'assurance vie

Monsieur [E] sollicite la reprise du contrat d'assurance vie [17] n°00271055 ouvert le 9 mars 2010 pour un montant de 39.400,00 euros.

Il produit en ce sens un certificat d'adhésion en date du 09 mars 2010. (Pièce 31).

Madame [R] s'accorde sur la reprise par Monsieur [E] de cette somme.

En conséquence, l'accord des parties quant à la reprise par Monsieur [E] du contrat d'assurance-vie [17] pour un montant de 39.400 euros sera constaté.

Sur le passif de la communauté

Les parties s'accordent pour indiquer que le passif de la communauté est composé d'un crédit automobile, pour le financement d'un véhicule Volkswagen Tiguan à hauteur de 19.700 euros, présentant un capital restant dû de 1.933,03 euros au 5 mai 2021 ;

Cet élément sera constaté.

Sur les demandes d'attribution préférentielle

Les parties s'accordent pour que Monsieur [E] se voit attribuer le véhicule RENAULT modèle KANGOO immatriculé [Immatriculation 14] et pour que Madame [R] se voit attribuer le véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 12].

Cet accord sera constaté.

Sur les demandes de récompenses au profit de la communauté

L'article 1437 du code civil dispose que " toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ".

En application de l'article 1469 du Code civil la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faire et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

-Au titre du remboursement du prêt afférent au bien immobilier appartenant à Monsieur [E]

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [E] expose que la communauté a remboursé le prêt relatif à l'acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre et qu'il est donc redevable d'une récompense, calculée selon la règle du profit subsistant.
Il ajoute que les intérêts versés au titre du remboursement de l'emprunt, l'assurance du crédit et les taxes foncières doivent être exclus du capital emprunté pour ce calcul, car ils ne donnent pas lieu à récompense.

Il expose que le bien immobilier, sis [Adresse 2] a été acquis moyennant un prix de 245.500,00 euros. Il produit en ce sens l'acte notarié et l'attestation de propriété du 2 mars 2010 (pièce 7).

Il indique que le financement global s'est élevé à 263.489 euros :
- 11.989 euros de frais de Notaire (pièce 7)
- Acte d'achat : 245.500 euros
- Travaux d'aménagement du bien : 6.000 euros.

Il indique que la communauté a remboursé au total la somme de 78.254,75 euros. Au soutien de sa demande, il verse aux débats le tableau d'amortissement du premier crédit immobilier ainsi que les deux renégociations intervenues (pièces 17, 18 et 19).

Monsieur [E] communique une évaluation du bien immobilier, estimant ce dernier au prix de 307.000 euros (pièce 20).

Il évalue le montant selon la règle du profit subsistant et en conséquence, il estime être redevable d'une récompense d'un montant de 91.179 euros.

Madame [R] ne conteste pas le droit à récompense de la communauté à ce titre. Elle est en désaccord sur le mode de calcul opéré.

Elle indique que le remboursement de l'emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien est qualifié de dépense d'acquisition, la récompense étant alors égale au profit subsistant.

Elle maintient que le calcul opéré par Monsieur [E] est faussé car ce dernier utilise dans son calcul le coût global de l'acquisition de sa villa, alors que la communauté a droit à récompense dans la fraction du prix qu'elle a payé. Elle considère donc que c'est l'emprunt d'un montant de 190.000 euros qui doit servir de base de calcul, de sorte qu'elle estime que la récompense s'élève à un montant de 126.443,20 euros.

En l'espèce, le montant de la récompense due au titre du financement d'un bien acquis au moyen d'un emprunt se calcule de la manière suivante : Capital remboursé / investissement global x valeur actuelle du bien.
Les parties sont d'accord pour énoncer que :
- Le capital remboursé par la communauté s'élève à 78.254,75 euros ;
- La valeur de la maison au jour de la liquidation s'élève à 307.000 euros ;
- Le coût global de l'acquisition de la maison s'élève à 256.989 euros, ce qui n'est pas contesté par Madame [R].
( 78.254,75 / 263.489,00 x 307.000 )

En conséquence, au regard des éléments qui viennent d'être exposés, il convient de dire que Monsieur [E] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 10] pour un montant de ( 78.254,75 / 263.489,00 x 307.000 = 91 178) 91.179 euros, comme retenu à titre subsidiaire par Madame [R].

- Au titre du financement des panneaux photovoltaïques

Monsieur [E] justifie avoir souscrit le 14 mai 2020 un prêt de 17.400 euros pour l'acquisition de panneaux photovoltaïques. Il produit en ce sens le tableau d'amortissement de ce prêt, édité à la même date.

Il indique qu'en mai 2021, le capital restant dû s'élevait à 15.033,75 euros, la communauté s'étant acquitté de 13 mensualités pour un montant total de 2.366,25 euros.

Il conclut ainsi qu'il doit récompense à la communauté suivant la dépense faite, à hauteur de 2.366,25 euros.

Madame [R] considère que la pose de panneaux photovoltaïques constitue une dépense d'amélioration du bien propre de Monsieur [E], et qu'ainsi la récompense due à la communauté doit être calculée suivant le profit subsistant.

En l'espèce, il est constant que la pose d'un panneau photovoltaïque constitue une dépense d'amélioration. Toutefois le calcul du profit subsistant nécessiterait en l'état d'avoir une valeur du bien estimé au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation de l'installation et avec cette dernière.

Or en l'état, seule une estimation du bien avec la présence des panneaux photovoltaïques est présentée par les parties.

En conséquence de quoi, la récompense due par Monsieur [E] à la communauté au titre du financement des panneaux photovoltaïques ne saurait être égale qu'à la dépense faite, soit au montant de 2.366,25 euros.

Sur les demandes de récompenses au profit de Monsieur [E]

Selon l'article 1433 du Code civil la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

En application de l'article 1469 du Code civil la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faire et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

- Au titre des fonds propres dilués dans la communauté

Monsieur [E] expose qu'au jour du mariage, le [Date mariage 5] 2010, il détenait un compte bancaire à la [20] n°[XXXXXXXXXX04] qui présentait un solde créditeur de 5.726,52 euros.
Il produit au soutien de sa prétention les relevés de compte en date du 30 juin 2010 et du 30 juillet 2010 (pièce 22).

Il soutient donc que la communauté lui est redevable d'une récompense au titre de ces fonds propres, qui ont été dilués dans la communauté, soit 5.726,52 euros.

Madame [R] indique que la somme de 5.726,52 euros figurant au solde de son compte bancaire au jour du mariage reste un propre de Monsieur [E], lequel n'apporte pas la preuve de l'avoir " dilué " dans la communauté et sollicite le débouté de la demande de Monsieur [E].

En l'espèce, Monsieur [E] ne satisfait pas aux exigences de l'article 9 du Code de procédure civile et ne démontre pas que ses fonds propres ont profité à la communauté ou ont été encaissés par celle-ci.

Il sera donc débouté de sa demande de récompense.

- Au titre du remboursement du crédit moto
Monsieur [E] expose avoir acquis en 2019 une moto HONDA au prix de 4.390 euros. Cette moto a été revendue au prix de 4.000 euros le 4 juin 2022, somme portée à l'actif de communauté.

Il indique avoir souscrit pour l'acquisition de cette moto un crédit dont les échéances mensuelles s'élevaient à 133,58 euros (pièce 25), crédit ayant été remboursé par anticipation à hauteur de 3.841,81 euros le 20 octobre 2020 grâce aux fonds reçus suite à la succession de son père le [Date décès 6] 2020.

Il soutient que la communauté lui doit récompense au nominal à hauteur de 3.841,81 euros.

Madame [R] précise que de mars 2019 à octobre 2020, la communauté a réglé les échéances du crédit, soit un montant total de 2.544,99 euros, et un capital de 2.035,86 euros. Elle indique que Monsieur a conservé sur son compte les 4.000 euros du produit de la vente de la moto.
Dès lors, elle soutient que Monsieur doit 2.194,05 euros à la communauté.

Toutefois, en l'espèce la moto de marque HONDA étant un bien commun, il a été jugé que son prix de vente, d'un montant de 4.000 euros , fait partie de l'actif de la communauté et doit être rapporté par Monsieur [E].

En conséquence, Monsieur [E] ne saurait être redevable au profit de la communauté d'une quelconque récompense lié au financement par cette dernière de l'acquisition de ce bien commun.

En revanche, Monsieur [E] démontre avoir procédé le 20 octobre 2020 à un remboursement anticipé, pour un montant de 3.841,81 euros (pièce 25). Il indique que ce remboursement a été permis par les fonds reçus suite à la succession de son père. Il verse en ce sens une déclaration d'option de la [15] en date du 07 septembre 2020 pour un montant de 4.370,05 euros (pièce 26) ainsi qu'une demande de paiement décès [13] d'un montant de 17.602,99 euros réalisée le 24 septembre 2020 (pièce 27).

Ainsi, les deniers propres de Monsieur [E] ont permis l'acquisition de la moto, bien commun, en conséquence ,la communauté est redevable envers Monsieur [E] d'une récompense à hauteur de 3.841,81 euros, dépense faite par ce dernier.

- Au titre des fonds propres reçus par succession le 20 mars 2013 et le 24 septembre 2020

Monsieur [E] expose que suite au décès de sa mère et de la vente d'un bien de famille, il a reçu la somme de 46.872 euros injectée dans la communauté. Il soutient donc que la communauté lui doit récompense à ce titre à hauteur de 46.872 euros.

Monsieur [E] expose également avoir reçu au titre de la succession de son père, la somme de 21.973,04 euros le [Date décès 6] 2020, dont le montant de 4.841,81 euros a permis de remboursement par anticipation le crédit moto.
Il déclare que la communauté a profité du solde de 18.131,23 euros, et lui doit donc récompense à ce titre.

Madame [R] indique que la preuve d'un droit à récompense contre la communauté n'est pas rapportée par Monsieur [E], qui ne démontre pas en quoi la communauté aurait profité de ses fonds.

En effet, Monsieur [E] se limite à produire un courrier du Notaire en date du 20 mars 2013 faisant état de la perception prochaine de la somme de 46.8725 euros (pièce 28), ainsi que la déclaration d'option de la [15] en date du 07 septembre 2020 pour un montant de 4.370,05 euros (pièce 26) et la demande de paiement décès [13] d'un montant de 17.602,99 euros réalisée le 24 septembre 2020 (pièce 27).

Il justifie ainsi avoir perçu les sommes sollicitées et leur caractère propre.

Toutefois, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier que ses fonds propres ont profité à la communauté ou ont été encaissés par celle-ci. Il sera donc débouté de sa demande .

Sur les demandes de créances

- Au titre du remboursement du prêt du véhicule TIGUAN

L'article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés".

Les parties s'accordent pour indiquer que Monsieur [E] détient une créance sur l'indivision post-communautaire, d'un montant de 2.965,85 euros, au titre du règlement des échéances du crédit lié à l'acquisition du véhicule Volkswagen modèle TIGUAN de mai 2021 au 5 avril 2023.

Cet accord sera constaté.

- Au titre du crédit CESU

Les parties s'accordent pour indiquer que l'indivision post-communautaire détient une créance sur Monsieur [E] pour un montant de 407 euros, au titre de l'encaissement d'un crédit d'impôt par Monsieur [E], pour la période de janvier à avril 2021.

Cet accord sera constaté.

Sur la demande d'avance sur la part de communauté présentée par Madame [R]

Suivant l'article 267 aliéna 1er du code civil dispose, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Madame [R] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d'avance sur la communauté.

Ce dernier s'y oppose, considérant cette demande comme irrecevable et infondée.

En l'espèce, il apparait que Madame [R] ne justifie pas dans ses écritures du montant sollicité et ne saurait en conséquence qu'être déboutée de sa demande de condamnation.

Sur le surplus et sur les droits des parties

Les parties sollicitent de fixer leurs droits respectifs. Or, force est de constater que les dispositifs des dernières conclusions des parties auquel le juge de céans est tenu en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, ne sont pas concordants.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'effectuer les comptes entre les parties , lesquelles doivent être réalisées par le notaire , le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles .

Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant un notaire , qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile et en cas de désaccord , de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.

Etant rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir le cas échéant, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Sur les demandes accessoires

En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre Madame [Y] [R] et de Monsieur [N] [E],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [J], Notaire à [Adresse 11] auquel copie de ce jugement sera adressée,

DIT que le Notaire sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.

DIT que le notaire pourra s'adjoindre tout expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut désigné par le juge commis.

DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des meubles meublants se trouvant dans le domicile conjugal

DIT que conformément à l'accord des parties l'actif de la communauté est composé :
- d'un véhicule Renault Modèle Kangoo, estimé à la somme de 1.500 euros,
- d'un véhicule Volkswagen Modèle TIGUAN, d'une valeur de 15.000 euros, estimé à ce jour à la somme de 11.716 euros.
- du prix de vente de la moto de marque HONDA pour 4.000 euros encaissé par Monsieur [E], devant être rapporté à la communauté par ce dernier.

DIT que l'actif de la communauté est également composé du solde des comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [E] au 5 mai 2021
- du solde arrêté au 5 mai 2021 du PEA n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de Monsieur [E], pour un montant de 102,78 euros,
- du solde arrêté au 5 mai 2021 du Livret A n° [XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de Monsieur [E], pour un montant de 2.515,57 euros
- du solde du compte courant arrêté au 5 mai 2021, pour un montant de 859,09 euros,

ENJOINT à Madame [R] de communiquer le solde de ses comptes bancaires ouverts au 5 mai 2021

DIT que ces soldes seront à intégrer à l'actif de communauté .

DIT que chacune des parties devra produire un relevé d'épargne salariale à la date du 5 mai 2021 ou un justificatif de ce que à cette date elle n'en possédait pas .

DIT que le solde de ces comptes, arrêté au 5 mai 2021 sera intégré à l'actif de la communauté.

DIT que la somme de 10.790,69 euros prélevée par Madame [R] sera rapportée à l'actif de la communauté,

DIT que conformément à l'accord des parties, Monsieur [E] reprendra le contrat d'assurance-vie [17] n°00271055 pour le montant de 39.400,00 euros,

DIT que conformément à l'accord des parties, le passif de la communauté est composé d'un crédit automobile, pour un capital restant dû d'un montant de 1.933,03 euros arrêté au 5 mai 2021,

DIT que conformément à l'accord des parties, le véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 14] est attribué à Monsieur [E],

DIT que conformément à l'accord des parties, le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 12] est attribué à Madame [R],

DIT que Monsieur [E] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 91.179,00 euros au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 10],

DIT que Monsieur [E] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 2.366,25 euros au titre du financement des panneaux photovoltaïques,

DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de récompense au titre des fonds propres dilués dans la communauté,

DIT que la communauté est débitrice envers Monsieur [E] de la somme de 3.841,81 euros, au titre du financement de l'acquisition de la moto HONDA,

DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de récompense au titre des fonds reçus par succession le 20 mars 2013 et le 24 septembre 2020,

DIT que conformément à l'accord des parties, l'indivision post-communautaire est débitrice envers Monsieur [E] de la somme de 2.965,85 euros au titre du financement de l'acquisition du véhicule Volkswagen modèle TIGUAN,

DIT que conformément à l'accord des parties, Monsieur [E] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 407 euros au titre du crédit CESU,

DÉBOUTE Madame [E] de sa demande d'avance sur la part de communauté,

RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de cette décision,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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