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TJ 30189, 11 juin 2025, RG 21/03558


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Date
11/06/2025
Numéro
21/03558
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème chambre civile CAB1
Type
other
Id
6850886d2208eb4aca7a6ddf

Texte de la décision

8,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

N° Minute : JAF 1 2025/69

Jugement du 11 Juin 2025
Notifications : copies délivrées le :

avec formule exécutoire : à l’avocat

et expédition au Notaire commis

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1

N° de RÔLE : N° RG 21/03558 -
N° Portalis DBX2-W-B7F-JFRV

AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Avril 2025

J U G E M E N T

Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [G] [X] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Profession : Assistante sociale

représentée par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES plaidant

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [V] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Avril 2025, a été rendu le 11 Juin 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement définitif en date du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [Z], [G] [X] et de Monsieur [V], [Y] [C].

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021, Madame [X] a assigné Monsieur [C] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement en date du 08 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de l'indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [C] ;
- Désigné Maître [D], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [C] ;
- Désigne en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle FAMILLE ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- Attribue préférentiellement à Monsieur [C] la licence de taxe sous réserve de soulte ;
- Déboute Madame [X] de sa demande de prise en charge par Monsieur [C] du paiement des mensualités restantes du crédit à la consommation jusqu'à son terme ;
- Déboute Madame [X] de sa demande de récompense ;
- Renvoie les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis ;
- Rappelle qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- Rappelle qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport ;
- Déboute Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par ordonnance du juge commis en date du 30 août 2022, Maître [F] [W], Notaire à [Localité 6] a été désignée en remplacement de Maître [D].

Le 29 août 2024, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés et d'état liquidatif.
C'est dans ce contexte que par conclusions signifiées à Monsieur [V] [C] le 9 janvier 2025, Madame[Z] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- Recevoir Madame [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que Monsieur [C] est d'accord avec le projet d'état liquidatif ;
- Juger que Monsieur [C] reconnaît être débiteur à l'égard de Madame [X] d'une soulte de 22.431,53 euros ;
- Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [X] la somme de 22.431,53 euros ;
- Juger que Madame [X] pourra se faire remettre les fonds consignés chez Maître [W] à hauteur de 11.000 euros après déduction des frais d'acte notarié et droits de partage ;
Et en conséquence ;
- Homologuer purement et simplement le projet d'état liquidatif établi en 2024 repris dans procès-verbal de difficultés du 29 août 2024 ;
- Désigner Maître [F] [W] en qualité de Notaire commis pour procéder au partage du régime matrimonial des époux ;
En tout état de cause ;
- Condamner Monsieur [C] à verser à Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance ;

Monsieur [C] n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de Madame [X], il convient de se référer à ses écritures, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 18 février 2025 et fixée à l'audience du 09 avril 2025.

Le conseil de Madame [X] a été avisé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif

En application des dispositions de l'article 1136-2 du code de procédure civile les opérations de liquidation et partage des régimes matrimoniaux et des indivisions des personnes liées par un PACS sont menées selon les règles posées par les articles 1358 à 1378 de ce code.

Le jugement en date du 08 décembre 2021 contenait tous les éléments pour permettre au notaire d'établir l'acte de partage dès lors que la décision sur les désaccords entre les parties est devenue définitive.

Le projet d'état liquidatif reprend l'ensemble des dispositions du jugement précité.

Il est précisé dans le projet produit aux débats que les parties acceptent le montant des droits qui leurs sont attribués. Les dires présentés par les deux parties concernent uniquement la faculté pour Monsieur [C] à pouvoir payer comptant le solde de la soulte due et les frais de partage ou à accepter l'échéancier de paiement sur 12 ou 24 mois.

Dès lors , il sera prononcé l'homologation du projet d'état liquidatif tel que dressé le 29 août 2024 par Maître [F] [W], Notaire à [Localité 6].

En conséquence,
-Monsieur [C] sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 22.431,53 euros à titre de soulte ;
-Madame [X] pourra se faire remettre les fonds consignés chez Maître [W] à hauteur de 11.000 euros après déduction des frais d'acte notarié et droits de partage.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] sera condamné à l'ensemble des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [C] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif tel que dressé le 29 août 2024 par Maître [F] [W], Notaire à [Adresse 5] à [Localité 6] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 22.431,53 euros à titre de soulte ;

AUTORISE Madame [Z] [X] à se faire remettre les fonds consignés chez Maître [W] à hauteur de 11.000 euros après déduction des frais d'acte notarié et droits de partage ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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